S. 108 / Nr. 15 Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile (f)

BGE 78 I 108

15. Arrêt du 2 avril 1952 dans la cause Michel contre Société pour
l'utilisation des fruits Cidererie d'Yverdon et Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Regeste:
Art. 61
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
1    La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2    La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3    Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. Demande de main levée d'opposition fondée sur un juge. ment
arbitral rendu dans un autre canton.
Un jugement arbitral ne permet de requérir la mainlevée hors du canton où il a
été prononcé que si ce canton lui attribue force de chose jugée et caractère
exécutoire et si, en outre, il est

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assimilable à une véritable décision judiciaire en raison des qualités du
tribunal dont il émane. Consid. 2 et 3.
Dans quels cas un tribunal arbitral, Organe ou désigné par un Organe d'une
association professionnelle, présente-t-il des garanties suffisantes du point
de vue de son indépendance et de l'égalité entre les parties? Consid. 4.
Fardeau et mode de la preuve à rapporter en ce qui concerne la force de chose
jugée et le caractère exécutoire du jugement arbitral. Consid. 5.
Cette preuve peut-elle encore être rapportée devant le Tribunal fédéral?
Consid. 6.
Art. 61 BV. Rechtsöffnungsbegehren für ein in einem andern Kanton ergangenes
Schiedsgerichtsurteil.
Für ein Schiedsgerichtsurteil kann die Rechtsöffnung ausserhalb des Kantons,
in dem es ergangen ist, nur verlangt werden, wenn dieser Kanton ihm
Rechtskraft und Vollstreckbarkeit zuerkennt und wenn überdies das
Schiedsgericht diejenigen Eigenschaften aufweist, die es rechtfertigen, seinen
Entscheid als einen Richterspruch anzuerkennen (Erw. 2 und 3).
In welchen Fallen bietet ein Schiedsgericht, das Organ eines Berufsverbandes
ist oder von einem solchen Organ ernannt wurde, hinreichende Gewähr für eine
unabhängige Rechtsansprechung? (Erw. 4).
Beweis der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des Schiedsgerichtsurteils (Erw.
5).
Kann dieser Beweis noch vor Bundesgericht erbracht werden? (Erw. 6).
Art. 61 CF. Istanza di rigetto dell'opposizione basata su un giudizio
arbitrale pronunciato in un altro cantone.
Un giudizio arbitrale consente di domandare il rigetto dell'opposizione fuori
dei cantone ov'è stato pronunciato. soltanto se questo cantone gli conferisce
forza di cosa giudicata e carattere esecutivo e se, inoltre, è assimilabile ad
una vera e propria decisione giudiziaria a motivo delle qualità del tribunale
da cui emana. Consid. 2 e 3.
In quali casi un tribunale arbitrale organo d'un'associazione professionale o
designato da un organo di essa offre garanzie sufficienti d'indipendenza?
Consid. 4.
Onere e modalità della prova relativa alla forza di cosa giudicata e al
carattere esecutivo del giudizio arbitrale. Consid. 5.
Questa prova può essere ancora fornita davanti al Tribunale federale? Consid.
6.

A. - Le 29 janvier 1951, le Tribunal arbitral de la Fruit-Union suisse (en
bref: le Tribunal arbitral), siégeant à Berne, a condamné la Cidrerie
d'Yverdon à payer à Michel 2847 fr. 70, plus 5 % d'intérêts des le 1er août
1948. Le dispositif mentionne que le jugement peut être attaqué par la voie du
pourvoi en nullité, dans les:30 jours dès sa notification, devant le Tribunal
cantonal de Zurich.

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Le 18 avril 1951, la 3e Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de
Zurich a déclaré irrecevable un pourvoi en nullité formé par la Cidrerie
d'Yverdon, considérant que, contrairement aux prescriptions, la recourante
n'avait pas motivé son pourvoi, ni pris de conclusions en temps utile et
qu'elle n'avait pas non plus requis la restitution du délai de recours. Selon
une attestation délivrée, le 29 mai 1951, par le secrétaire du Tribunal de
cassation de Zurich, jusqu'à cette date, aucun pourvoi en nullité n'avait été
formé, devant le Tribunal de cassation, contre la décision de la 3e Chambre
civile du Tribunal cantonal du 18 avril 1951.
Le 12 mars 1951, Michel avait fait notifier à la Cidrerie d'Yverdon un
commandement de payer portant sur la somme de 4041 fr. 95, comprenant le
principal et les intérêts adjugés par le Tribunal arbitral, plus les frais de
jugement et d'avocat. La Cidrerie d'Yverdon fit opposition totale, sur quoi la
créancière requit la mainlevée.
Le 11 juillet 1951, le président du Tribunal du district d'Yverdon rejeta la
demande de mainlevée.
Michel a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, mais
celui-ci a rejeté le recours, le 7, 10 septembre 1951. Les considérants de cet
arrêt se résument comme il suit:
Le Tribunal arbitral, Organe de l'association, ne présentait pas les garanties
d'indépendance et d'impartialité indispensables, bien qu'il s'agisse en
l'espèce d'un litige entre deux membres de la Fruit-Union suisse. En effet,
l'un de ces membres ne s'est affilié à l'association qu'après l'élection des
personnes au nombre desquelles- sont choisis les arbitres dans chaque cas
d'espèce. De plus un membre d'une association peut toujours, en fait tout au
moins jouer un rôle déterminant sinon prépondérant dans le choix des arbitres,
de sorte que seule la désignation du tribunal par une autorité constituée
paraît offrir une garantie suffisante d'indépendance». Enfin, comme l'a dit à
son droit le premier juge, le créancier n'a pas établi

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que la sentence arbitrale fût définitive, ni que la débitrice eût été
régulièrement assignée à la seconde audience du Tribunal arbitral.
B. - Contre cet arrêt, Michel a formé, en temps utile, un recours de droit
public. Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral annuler l'arrêt du
Tribunal cantonal, le jugement du président du Tribunal du district d'Yverdon
et prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite par la Cidrerie
d'Yverdon.
C. - Le Tribunal cantonal du canton de Vaud déclare se référer aux
considérants de l'arrêt attaqué.
La Cidrerie d'Yverdon conclut au rejet du recours.
D. - Répondant, le 10 mars 1952, à deux questions que lui avait posées le
Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal de Zurich a exposé en bref:
1.- Lorsqu'une demande de mainlevée d'opposition est fondée sur un jugement
rendu par un tribunal arbitral dans le canton de Zurich, le juge zurichois
n'exige pas d'attestation formelle établissant que le jugement arbitral est
passé en force. En effet, un tel jugement ne peut être attaqué que par les
voies de droit extraordinaires de la nullité et de la révision (§ 369 PC zur.)
il passe en force et est exécutoire dès son prononcé comme le jugement d'un
tribunal de l'Etat statuant en dernière instance (§103 PC zur.).
2.- Il suit de là qu'aucune autorité zurichoise n'a le pouvoir d'attester que
le jugement d'un tribunal arbitral prononcé sur le territoire zurichois est
passé en force. La 3C Chambre civile du Tribunal cantonal, qui connaît des
pourvois en nullité visant des jugements arbitraux prononcés dans le canton de
Zurich, peut seulement attester qu'un tel pourvoi n'a pas été formé contre le
jugement d'un tribunal arbitral et qu'un tel jugement, selon la procédure
civile zurichoise, passe en force dès son prononcé, sauf le cas où il a été
attaqué par une voie de droit extraordinaire et où l'effet suspensif a été
prononcé expressément (cf. § § 348 al. 2 et 355 PC zur.).

Seite: 112
Considérant en droit
1. -
2.- Selon l'art. 61
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
1    La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2    La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3    Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst., les jugements civils définitifs rendus dans un
canton sont exécutoires dans toute la Suisse. Ce principe s'applique aussi aux
sentences arbitrales auxquelles le canton où elles ont été prononcées attribue
force de chose jugée et caractère exécutoire. Lors-qu'elles tendent au
paiement d'une somme d'argent, l'exécution a lieu par la voie de la poursuite
pour dettes si le débiteur fait opposition, la mainlevée peut être requise. Un
refus injustifié de l'accorder viole alors non seulement les art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP,
mais aussi l'art. 61
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
1    La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2    La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3    Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. (RO 57 I 20361 I 27967 I 214 consid. 2; 72 I 8876 I
91, consid. 1).
En cas de recours pour violation de l'art. 61
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
1    La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2    La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3    Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst., le Tribunal fédéral
examine librement si l'on est en présence d'un jugement exécutoire (RO 57 I
203
; 71 I 2472 I 88, consid. 1 i. f.; 76 I 92, consid. 1 i. f.).
3.- La mainlevée ne peut être requise sur le vu d'une sentence arbitrale que
s'il se justifie d'assimilier cette sentence à une véritable décision
judiciaire en raison des qualités du tribunal dont elle émane. Il est
essentiel que, par sa composition, ce tribunal statue en toute indépendance et
qu'une égalité parfaite soit maintenue entre les parties (RO 57 I 20567 I
21472 I 88, consid. 2 76 I 92, consid. 3).
Il s'agit là d'une exigence de l'ordre public. Peu importe, dès lors, que le
débiteur qui s'oppose à la mainlevée n'ait pas soulevé le moyen dans la
procédure arbitrale (RO 72 I 91, consid. 3).
4.- Le Tribunal arbitral de la Fruit-Union, qui n'est pas un organe de
l'association (art. 12 des Statuts du 29 août 1948) est constitué conformément
aux § § 359 ss. du Code de procédure civile zurichois par un Règlement de
l'assemblée générale (art. 26 des Statuts). Son siège est à Zurich (§1 du
Règlement). Il se compose du président

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et de 20 arbitres, tous sociétaires et élus pour quatre ans par l'assemblée
générale (§ 4). Il connaît notamment des litiges qui s'élèvent entre les
membres de l'association (§ 3 ch. 1 lit. a) au sujet d'affaires conclues dans
le commerce intérieur des fruits et des dérivés de fruits de provenance suisse
ou étrangère (§ 3 ch. 2). Lorsque la valeur litigieuse excède 2000 fr., mais
ne dépasse pas 5000 fr., le Tribunal arbitral ordinaire, composé du président,
de deux arbitres et du secrétaire, juge en première et unique instance,
c'est-à-dire sans possibilité d'appel au Tribunal arbitral supérieur (§ 8,
lit. A). Dans ce cas le président du Tribunal arbitral fonctionne comme
président et choisit les deux arbitres parmi ceux qu'a désignés l'assemblée
générale (§ 8 lit. B ch. 2).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un tribunal arbitral, Organe ou nommé par un
Organe d'une association, ne jouissait pas d'une indépendance suffisante pour
que ses sentences fussent assimilées aux «jugements que visent les art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et
81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP lorsqu'il s'agissait de litiges entre l'association et l'un de ses
membres ou entre un membre de l'association et un non-membre (RO 76 I 93).
En l'espèce, cependant, il s'agit d'un litige entre deux membres de
l'association. Dans un tel cas, on peut dire en général qu'il importe peu, du
point de vue de l'égalité des parties et de l'indépendance des juges, que le
Tribunal arbitral soit un Organe ou soit nommé par un Organe de l'association.
Car si les associations et surtout les associations économiques telles que la
Fruit-Union se soucient en premier lieu de l'intérêt de leurs membres (RO 72 I
90
lit. b), on ne voit pas que, lorsque les intérêts de deux membres sont en
conflit, leurs organes ou les arbitres qu'ils nom ment doivent en principe
avoir tendance à favoriser l'un au détriment de l'autre.
Dans la présente espèce, la situation des parties offre une particularité
importante en ce sens que, du fait de la date de leur admission, seule l'une
d'entre elles, c'est-à-dire la Cidrerie d'Yverdon, a pu prendre part

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à l'élection des 20 membres du Tribunal arbitral, tandis que l'autre, Michel,
en a été exclue. On pourrait se demander si cette circonstance ne crée pas
entre elles une inégalité qui suffirait à compromettre l'impartialité du
Tribunal arbitral assez pour empêcher que sa sentence soit assimilée à un
jugement au sens de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP. Dans son arrêt Moeri et Lerch, du 24 juin
1946 (RO 72 I 89 lit. a), où il s'agissait précisément d'une demande de
mainlevée d'opposition fondée sur un jugement du Tribunal arbitral de la
Fruit-Union, le Tribunal fédéral a laissé cette question expressément ouverte.
Elle peut également rester ouverte dans la présente espèce, car Supposé même
que Michel ait été défavorisé par la composition du Tribunal arbitral, ce
désavantage en tout cas ne lui a causé aucun préjudice, puisqu'il a
entièrement obtenu gain de cause et demande l'exécution de la sentence dont il
ne conteste pas la validité. Il suit de là que, du point de vue de l'ordre
public en tout cas, il n'y aurait pas lieu de refuser la mainlevée.
Contrairement, en outre, à ce que semble admettre le Tribunal cantonal dans
l'arrêt attaqué, lorsque le litige qui s'élève entre deux membres de
l'association porte exclusivement sur une affaire conclue entre eux et qui
n'intéresse pas directement l'association, il n'y a pas lieu d'exiger que le
Tribunal arbitral ait été constitué par une autorité publique. Dans son arrêt
Schweizerische Benzinunion, du 21 juin 1950 (RO 76 I 92, consid. 4), le
Tribunal fédéral n'a visé que le cas où un litige s'élève entre une
association et l'un de ses membres au sujet des obligations qu'impose la
qualité de sociétaire. Dans un tel cas, un tribunal arbitral nommé par
l'association ou l'un de ses organes risquera sans doute de laisser infléchir
son jugement par les intérêts de l'association. Mais ce risque n'est pas le
même dans le cas d'un litige entre deux membres de l'association.
5.- Le juge cantonal a en outre refusé la mainlevée

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par le motif que la force exécutoire de la sentence arbitrale ne serait pas
prouvée. C'est au demandeur qu'incombait, sur ce point, le fardeau de la
preuve.
Il lui appartenait donc de prouver notamment que la sentence sur le fondement
de laquelle il demandait la mainlevée ne pouvait être on n'avait pas été
attaquée par aucune voie de droit ordinaire, car l'ouverture d'une telle voie
de droit suspend la force exécutoire du jugement entrepris.
Dans le dispositif de sa sentence, le Tribunal arbitral a indiqué qu'il était
loisible aux parties de se pourvoir en nullité devant le Tribunal canton al du
canton de Zurich. Le pourvoi en nullité étant une voie de droit
extraordinaire, on pouvait, à la rigueur, déduire de l'indication donnée par
le Tribunal arbitral que les parties n'avaient plus la possibilité de recourir
par une voie de droit ordinaire devant un tribunal de l'Etat de par la loi
zurichoise de procédure civile, ni devant une autorité arbitrale supérieure de
par le Règlement pour le Tribunal arbitral, du 1er septembre 1948.
Une telle conclusion, cependant, demeurait incertaine. La certitude n'aurait
pu résulter, en ce qui concerne le recours à un tribunal de l'Etat, que de
l'attestation suffisante d'une autorité zurichoise ou, tout au moins, de la
connaissance des §§ 103 et 369 PC zur., selon lesquels les sentences
arbitrales ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en nullité ou
en révision (§ 369) et passent en force dès leur prononcé (§ 103). Or, il est
constant qu'aucune autorité zurichoise n'a le pouvoir d'attester que le
jugement d'un tribunal arbitral dont le siège est dans le canton de Zurich est
passé en force. En outre, devant le juge cantonal, le recourant n'a pas
produit la loi zurichoise de procédure civile et n'en a même pas cité les
dispositions applicables. Cette seule circonstance justifiait le rejet de la
demande de mainlevée de la part du juge cantonal. Car on ne saurait exiger de
lui qu'il

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connaisse toutes les dispositions des divers droits cantonaux qui régissent la
force exécutoire des jugements et en particulier (les sentences arbitrales. A
défaut donc d'une attestation suffisante prouvant qu'une telle sentence est
exécutoire du point de vue de la loi de procédure civile, il n'est pas
excessif d'exiger, s'agissant surtout d'une procédure sommaire, que le
demandeur, en requérant la mainlevée définitive, non seulement produise la loi
de procédure applicable, mais encore désigne clairement les dispositions dont
résulte la force exécutoire alléguée. Cela n'aggrave pas exagéré ment les
difficultés de la procédure de mainlevée, que le demandeur peut du reste
répéter en cas d'échec, sans pour cela être astreint à recommencer la
poursuite.
6.- Le demandeur, à l'occasion de son recours de droit public, aurait sans
doute encore pu produire la loi de procédure cantonale et en désigner les
dispositions applicables. En effet, selon l'art. 86 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
OJ, le recours pour
violation du droit à l'entraide cantonale (art. 61
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
1    La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2    La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3    Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.) est recevable même
sans que les moyens de droit cantonal aient été épuisés et le Tribunal fédéral
a constamment jugé que, dans un tel cas, le recourant était recevable à
alléguer des faits nouveaux dans la procédure fédérale (RO 73 I 51 consid. 2
et l'arrêt Thierry, du 12 mai 1949, non publié, où le Tribunal fédéral a posé
ce principe à-propos de l'exécution d'un jugement prononcé dans un autre
canton).
A l'occasion de son recours de droit public, cependant, Michel n'a ni produit
la loi de procédure civile du canton de Zurich, ni surtout ce qui est
essentiel allégué et produit les articles de cette loi, d'où il ressort que la
sentence du Tribunal arbitral était exécutoire selon le droit zurichois. Le
Tribunal fédéral ne sa tirait combler cette lacune. Il doit, sans doute, juger
au besoin sur le vu des faits nouveaux, si le juge cantonal, par son refus de
la mainlevée. a violé les art. 61
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
1    La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2    La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3    Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. et SI LP, mais il ne peut, pour
l'instance fédérale, supprimer aucune des

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conditions strictement définies auxquelles le créancier doit se soumettre dans
la procédure cantonale. Au surplus, selon l'art. 90 al. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
1    La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2    La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3    Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
OJ, lorsqu'il
est saisi par la voie du recours de droit public, il ne peut connaître d'un
moyen que si le recourant allègue la disposition constitutionnelle ou légale
prétendument violée et indique, de plus, en quoi consiste la violation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.