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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 83 |
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| Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. | ||||||
| Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant. | ||||||
| Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant. [1] | ||||||
| Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 84 |
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| Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession. [1] | ||||||
| Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant leur droit de succession. | ||||||
| Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l'assurance se répartit entre elles par parts égales. | ||||||
| Lorsqu'un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 83 |
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| Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. | ||||||
| Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant. | ||||||
| Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant. [1] | ||||||
| Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 84 |
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| Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession. [1] | ||||||
| Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant leur droit de succession. | ||||||
| Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l'assurance se répartit entre elles par parts égales. | ||||||
| Lorsqu'un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 83 |
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| Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. | ||||||
| Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant. | ||||||
| Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant. [1] | ||||||
| Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 83 |
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| Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. | ||||||
| Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant. | ||||||
| Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant. [1] | ||||||
| Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 83 |
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| Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. | ||||||
| Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant. | ||||||
| Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant. [1] | ||||||
| Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 83 |
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| Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. | ||||||
| Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant. | ||||||
| Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant. [1] | ||||||
| Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 83 |
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| Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. | ||||||
| Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant. | ||||||
| Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant. [1] | ||||||
| Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 76 |
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| Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance. [1] | ||||||
| La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. | ||||||
| [1] Voir toutefois l'art. 1 de l'O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d'assurance (RS 221.229.11). | ||||||