SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |