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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 215 |
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| Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. | ||||||
| Les créances sont compensées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 470 |
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| Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve. [1] | ||||||
| En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 181 |
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| Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 181 |
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| Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 181 |
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| Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 181 |
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| Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 225 |
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| Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi. | ||||||
| Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral. | ||||||
| La réserve héréditaire d'un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d'après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 181 |
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| Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 226 |
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| Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. | ||||||