|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 25 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] | ||||||
| La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. | ||||||
| Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 26 [1] |
||||||
| La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: | ||||||
| citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; | ||||||
| perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets; | ||||||
| séquestre; | ||||||
| examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine; | ||||||
| autopsie; | ||||||
| exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement; | ||||||
| réalisation d'expertises. | ||||||
| S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] est applicable. | ||||||
| Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours. | ||||||
| La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 25 [1] |
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| Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] | ||||||
| La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. | ||||||
| Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 25 [1] |
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| Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] | ||||||
| La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. | ||||||
| Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 26 [1] |
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| La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: | ||||||
| citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; | ||||||
| perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets; | ||||||
| séquestre; | ||||||
| examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine; | ||||||
| autopsie; | ||||||
| exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement; | ||||||
| réalisation d'expertises. | ||||||
| S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] est applicable. | ||||||
| Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours. | ||||||
| La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 58 [1] |
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| La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées. [2] | ||||||
| Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur. [3] | ||||||
| L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. | ||||||
| Le requérant supporte les frais du contrôle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 47 [1] |
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| Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls les dépenses auxquelles ils doivent consentir pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de l'aviation. | ||||||
| Si l'adaptation d'une nouvelle installation indispensable entraîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi. | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 26 [1] |
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| La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: | ||||||
| citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; | ||||||
| perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets; | ||||||
| séquestre; | ||||||
| examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine; | ||||||
| autopsie; | ||||||
| exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement; | ||||||
| réalisation d'expertises. | ||||||
| S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] est applicable. | ||||||
| Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours. | ||||||
| La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 25 [1] |
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| Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2] pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile. [3] | ||||||
| La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. | ||||||
| Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [4]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 26 [1] |
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| La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: | ||||||
| citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; | ||||||
| perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets; | ||||||
| séquestre; | ||||||
| examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine; | ||||||
| autopsie; | ||||||
| exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement; | ||||||
| réalisation d'expertises. | ||||||
| S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] est applicable. | ||||||
| Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours. | ||||||
| La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.021 | ||||||