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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 930 |
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| Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. | ||||||
| Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. | ||||||