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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 1 |
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| La présente loi règle: | ||||||
| la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques; | ||||||
| la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; | ||||||
| la surveillance fédérale des sociétés de gestion. | ||||||
| Les accords internationaux sont réservés. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 5 Oeuvres non protégées |
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| Ne sont pas protégés par le droit d'auteur: | ||||||
| les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels; | ||||||
| les moyens de paiement; | ||||||
| les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques; | ||||||
| les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet. | ||||||
| Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des oeuvres mentionnées à l'al. 1. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 2 Définition |
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| Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. | ||||||
| Sont notamment des créations de l'esprit: | ||||||
| les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; | ||||||
| les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; | ||||||
| les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; | ||||||
| les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; | ||||||
| les oeuvres d'architecture; | ||||||
| les oeuvres des arts appliqués; | ||||||
| les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; | ||||||
| les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. | ||||||
| Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. | ||||||
| Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel. [1] | ||||||
| Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 1 |
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| La présente loi règle: | ||||||
| la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques; | ||||||
| la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; | ||||||
| la surveillance fédérale des sociétés de gestion. | ||||||
| Les accords internationaux sont réservés. | ||||||