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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 600 |
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| L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament. | ||||||
| Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 604 |
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| Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. | ||||||
| À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate. | ||||||
| Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 600 |
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| L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament. | ||||||
| Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 598 |
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| L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||