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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 54 Affaires étrangères |
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| Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. | ||||||
| Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 109 |
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| L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant. | ||||||
| Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants. | ||||||
| La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 109 |
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| L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant. | ||||||
| Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants. | ||||||
| La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 100 [1] |
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| Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la communication de la clôture de la procédure préparatoire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 54 |
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| Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 161 [1] |
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| Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral |
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| Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. | ||||||
| La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 54 Affaires étrangères |
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| Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. | ||||||
| Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 54 Affaires étrangères |
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| Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. | ||||||
| Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 54 Affaires étrangères |
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| Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. | ||||||
| Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||