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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 80 |
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| La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 2 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 1963; FF 1981 III 705). |
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 8 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule: [2] | ||||||
| pour la création et l'augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale; | ||||||
| pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement; | ||||||
| pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l'apport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 4 Examen des livres |
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| Le contribuable peut et doit même, à la demande de l'AFC, assister à l'examen des livres (art. 37, al. 2, LT [1]) et donner les explications nécessaires. | ||||||
| L'AFC n'est pas tenue d'aviser à l'avance le contribuable qu'elle effectuera un contrôle. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||