S. 41 / Nr. 8 Obligationenrecht (f)

BGE 74 II 41

8. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 17 février 1948 dans la cause
Bachmann contre Bachmann & Cie S. A.

Regeste:
Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale (art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO).
La participation à l'assemblée n'est pas une condition de l'exercice de ce
droit.
Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen (Art. 706 OR).
Die Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht Voraussetzung für die
Ausübung des Anfechtungsrechtes.
Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale (art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO).
La partecipazione all'assemblea non è un presupposto dell'esercizio di questo
diritto.

4.- Le demandeur requiert le tribunal d'annuler les décisions prises le 21
janvier 1947 par l'assemblée générale de la société.
a) La défenderesse objecte d'entrée de cause à ces conclusions que le
demandeur a perdu le droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale du
fait que, régulièrement convoqué, il n'y a pas assisté.
En vertu de l'art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO, chaque actionnaire peut attaquer en justice les
décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts.
L'ancienne loi ne proclamait pas ce droit de l'actionnaire, mais la
jurisprudence le lui avait reconnu (RO 41 II 616; 50 II 500; 53 II 45). Dans
un arrêt Gebrüder Oechslin du 24 janvier 1928 (RO 54 II 19 sv.), le Tribunal
fédéral avait cependant posé en principe que, s'agissant du moins de
l'approbation du bilan, l'actionnaire ne peut saisir le juge que dans la
mesure où sa demande se rapporte à des articles sur lesquels

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il a sans succès sollicité des renseignements avant l'assemblée générale ou au
cours de celle-ci, ce qui revenait à exiger la présence de l'actionnaire à
l'assemblée, en tant que celui-ci n'avait pas agi auparavant; l'arrêt réserve
le cas des décisions contraires à des dispositions légales impératives ou aux
bonnes moeurs, dont l'actionnaire demeure toujours libre de faire constater la
nullité. ()e précédent est dans la ligne du droit allemand (§ 271 DHGB et §
198 de la loi de 1937 sur les sociétés anonymes), d'après lequel l'actionnaire
qui n'a pas assisté à l'assemblée générale est en principe déchu du droit
d'attaquer les décisions qui y ont été prises, et l'actionnaire présent n'a
lui-même ce droit qu'à condition de faire inscrire ses réserves au
procès-verbal.
Sous l'empire du Code des obligations revisé, le droit de l'actionnaire
d'attaquer les décisions de l'assemblée générale ne peut plus être soumis à de
semblables restrictions. Le texte clair de l'art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO est muet à cet égard,
et cependant ses auteurs n'ignoraient certainement pas les dispositions
précitées de la législation allemande. D'autre part, l'art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO confère
aussi la qualité pour agir à l'administration; or les administrateurs ne
peuvent prendre part aux décisions qui portent sur la décharge (cf. art. 695
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 695 - 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
1    Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.
2    ...507

CO) et, dans la pratique, ils s'abstiennent en d'autres matières encore, ce
qui ne les prive pas du droit d'attaquer les décisions prises; c'est la preuve
que l'action n'est pas subordonnée à la participation au vote ni, partant, à
l'assistance à l'assemblée. Il faut considérer aussi que l'actionnaire voit
son droit limité déjà quant au fond, en ce sens qu'il ne peut s'en prendre
qu'à des décisions qui violent la loi ou les statuts; lorsqu'il est victime
d'une atteinte de cette gravité à ses droits, il doit pouvoir saisir le juge
sans avoir à justifier d'autres conditions. A ce sujet, il n'y a pas lieu de
distinguer selon que la décision est nulle de plein droit ou qu'elle est
seulement annulable. Même dans ce dernier cas (seul visé d'ailleurs par l'art.
706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO), la violation de la loi ou des statuts

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est de nature à causer un grave tort à l'actionnaire. La distinction a son
importance sous d'autres rapports: la nullité absolue peut être opposée en
tout temps, par voie d'action en constatation ou par voie d'exception, et même
par l'actionnaire qui a accepté la décision, tandis que la nullité relative ne
peut être relevée que par l'action de l'art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO, qui doit être intentée
dans un certain délai et ne peut émaner que d'un actionnaire qui n'a pas
approuvé la mesure en question par son vote ou d'autres actes concluants.
Enfin, la participation à l'assemblée de l'association n'a jamais été
considérée comme une condition du droit du sociétaire d'attaquer en justice,
conformément à l'art. 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
CC, les décisions de cette assemblée (cf. EGGER,
Commentaire, note 27, et HAFTER, Commentaire, note 7 à l'art. 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
CC).