S. 14 / Nr. 5 Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (f)

BGE 72 III 14

5. Arrêt du 21 février 1946 dans la cause Stauffer.


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Regeste:
Conditions dans lesquelles le créancier gagiste qui a remis son gage à
l'office pour en permettre la réalisation dans une poursuite par voie de
saisie dirigée contre une personne autre que le constituant du gage peut se
faire verser la part du produit de la vente afférente à sa créance.
Unter welchen Bedingungen kann der Pfandgläubiger, der des Pfand in einer
gegen eine andere Person als den Pfandbesteller gerichteten Betreibung auf
Pfändung dem Betreibungsamte zur Verwertung übergeben hat, den auf seine
Forderung entfallenden Teil des Verwertungserlöses sich auszahlen lassen? Art.
906 ZGB, Art. 9, 106 ff., 151 ff. SchKG.
A quali condizioni il creditore pignoratizio, che ha rimesso il suo pegno
all'ufficio per la realizzazione in un'esecuzione in via di pignoramento
diretto contro una persona che non è il datore del pegno, può farsi versare la
parte del ricavo dalla vendita spettante al suo credito? Art. 906
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 906 - 1 Erfordert die sorgfältige Verwaltung die Kündigung und Einziehung der verpfändeten Forderung, so darf deren Gläubiger sie vornehmen und der Pfandgläubiger verlangen, dass sie vorgenommen werde.
1    Erfordert die sorgfältige Verwaltung die Kündigung und Einziehung der verpfändeten Forderung, so darf deren Gläubiger sie vornehmen und der Pfandgläubiger verlangen, dass sie vorgenommen werde.
2    Zahlungen darf der Schuldner, sobald er von der Verpfändung benachrichtigt ist, an den einen nur mit Einwilligung des andern entrichten.
3    Wo diese fehlt, hat er den geschuldeten Betrag zu hinterlegen.
CC, art. 9,
106 e 151 seg. LEF.

A. ­ Au cours de poursuites dirigées contre Jacques Lévy, notamment par Théo
Gerber, l'Office des poursuites de Genève a saisi à plusieurs reprises 38
chronographes en or se trouvant en la possession d'Albert Stauffer. Ce dernier
a revendiqué chaque fois un droit de gage sur ces objets à concurrence de 2300
fr. Cette revendication n'a été contestée par aucun des créanciers
poursuivants. Le débiteur a reçu les procès-verbaux de saisie et a eu
connaissance de la revendication. Le 19 mai, Stauffer a apporté les
chronographes à l'office qui les a vendus le 9 juin. Sur le prix de la vente,
l'office a retenu 2300 fr. correspondant au montant de la revendication de
Stauffer et a distribué le solde entre les créanciers saisissants.
Le 22 juin, l'office a imparti à Stauffer un délai de 10 jours « pour valider
son droit de gage contre le débiteur Lévy ».
Stauffer n'a pas donné suite à cette sommation, en prétextant de l'incertitude
où il se trouvait quant à la personne de son débiteur et à celle du
propriétaire des chronographes, attendu qu'après lui avoir affirmé que les
chronographes étaient sa propriété, Marion avait déclaré qu'ils étaient la
propriété d'un nommé Jacques Lévy. Il demandait

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en conséquence à l'office de lui dire quel était à son avis le propriétaire du
gage et à qui il devait faire notifier son commandement de payer.
L'office répondit à Stauffer, par lettre du 18 octobre, qu'il ne lui
appartenait pas de désigner le propriétaire du gage et il lui fixa un nouveau
délai de 10 jours pour notifier un commandement de payer à son débiteur et
éventuellement au tiers propriétaire du gage, à défaut de quoi la somme
retenue en couverture du droit de gage serait consignée à la Caisse des
consignations. Il ajoutait en post-scriptum que, de toute façon, un
commandement de payer devait être notifié à Jacques Lévy.
Après avoir, le 23 octobre, intenté une poursuite en réalisation de gage
contre Marion, poursuite qui fut frappée d'opposition, Stauffer s'est adressé,
le 27 du même mois, à l'autorité de surveillance en prenant les conclusions
suivantes:
1. Dire que c'est à tort que l'office avait exigé la notification d'un
commandement de payer à Jacques Lévy et « à un tiers propriétaire inconnu »;
2. Dire que c'est à tort que l'office menaçait de déposer à la Caisse de
consignation les fonds lui revenant, à lui Stauffer;
3. Lui ordonner de verser ces fonds au plaignant dès que la poursuite contre
Marion sera exécutoire.
Par décision du 14 décembre 1945, l'autorité de surveillance a rejeté la
plainte, en ajoutant que l'office ne verserait la somme de 2300 fr. à Stauffer
que « lorsque celui-ci lui aurait rapporté la mainlevée de l'opposition faite
aux commandements de payer en réalisation de gage notifiés à Marion comme
débiteur et à Lévy comme tiers propriétaire du gage, et que jusqu'alors il
garderait ladite somme ou la remettrait à la Caisse de l'Etat, si bon lui
semblait ».
B. ­ Stauffer a recouru contre cette décision à la Chambre des poursuites et
des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il plaise à celle-ci
ordonner à l'office

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de remettre au recourant les fonds lui revenant dès que la poursuite qu'il a
dirigée contre Marion sera exécutoire.
Considérant en droit:
C'est avec raison que le recourant reproche à l'autorité de surveillance
d'avoir admis que les chronographes étaient la propriété de Lévy, non pas,
comme il le prétend, parce que cette opinion ne concorderait pas avec les
renseignements donnés par l'office dans son rapport du 5 décembre 1945, mais
parce qu'en réalité l'autorité de surveillance n'avait pas à se prononcer sur
la question de la propriété des chronographes, qui était de la compétence du
juge. Cette question ne présente d'ailleurs aucun intérêt en l'espèce.
Le recourant n'a précisé ni dans sa plainte, ni dans Son recours le titre en
vertu duquel il estimait avoir droit aux 2300 fr. que l'office avait retenus
sur le prix de vente des chronographes. Comme il n'était pas créancier de Lévy
et n'avait d'ailleurs pas participé à la poursuite, ce ne pouvait être en
réalité qu'en sa qualité de titulaire d'un droit de gage non contesté sur
lesdits objets. Or, à ce titre-là, la seule chose qu'il eût pu légitimement
demander, c'est que l'office le mît en possession d'une partie des espèces
mêmes qu'avait versées l'adjudicataire. Il a été jugé en effet qu'une somme
d'argent ou plus exactement des espèces étaient susceptibles de faire l'objet
d'un droit de gage (RO 23 698 in fine), et vu les circonstances dans
lesquelles le recourant s'était vu déposséder de son gage, rien n'eût empêché
d'admettre qu'une partie des espèces provenant de la vente des chronographes
avait été subrogée à ceux-ci comme objet de son droit.
Le recourant n'a cependant pas demandé à l'office de lui remettre une partie
des espèces versées par l'adjudicataire, mais l'eût-il fait, qu'on aurait
compris que l'office ne fit pas droit à cette requête. En effet, si, comme on
vient de le dire, des espèces peuvent faire l'objet d'un droit de gage, c'est
à la condition cependant qu'elles soient individualisées,

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c'est-à-dire placées dans une bourse ou sous un pli fermés, de façon à ne pas
pouvoir se confondre avec des espèces appartenant au créancier. Dès ce
moment-là, en effet, elles cesseraient d'être la propriété du constituant de
gage et le droit de gage disparaîtrait du fait même. Or, en l'occurrence, non
seulement rien ne permet de penser que le recourant aurait pris soins de
conserver ces espèces à part, mais on doit au contraire présumer qu'il
n'aurait pas manqué ­ en toute bonne foi ­ de les verser dans sa caisse. Pour
avoir donné suite à la demande du recourant, l'office aurait ainsi modifié
complètement la situation des intéressés au détriment du propriétaire du gage
qui, au lieu d'une action réelle en restitution de son gage (c'est-à-dire les
espèces mêmes versées par l'office), n'aurait plus eu contre le recourant
qu'une action personnelle tendant au payement d'une somme d'argent et aurait
eu à supporter tous les risques de l'insolvabilité dudit.
Il est vrai que l'office a dû lui-même mélanger l'argent qu'il a retiré de la
vente avec celui qui se trouvait déjà dans sa caisse, de sorte que le
recourant s'est trouvé également déchu du droit de gage qu'il aurait pu
acquérir sur une partie des espèces remises par l'adjudicataire. Mais il ne
s'ensuit pas pour autant que sa créance ne soit plus garantie. L'office est en
effet actuellement comptable envers le propriétaire des chronographes, pour le
compte de qui il agissait, de la partie du prix de vente afférente à la
créance du recourant et qu'il a refusé de verser à ce dernier. Le propriétaire
des chronographes possède donc une créance contre lui de ce chef et, en vertu
du principe rappelé ci-dessus, c'est cette créance qui constitue maintenant le
gage du recourant.
L'office se trouve dés lors dans la situation du débiteur d'une créance
engagée au profit d'un tiers, c'est-à-dire dans la situation prévue par l'art.
906
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 906 - 1 Erfordert die sorgfältige Verwaltung die Kündigung und Einziehung der verpfändeten Forderung, so darf deren Gläubiger sie vornehmen und der Pfandgläubiger verlangen, dass sie vorgenommen werde.
1    Erfordert die sorgfältige Verwaltung die Kündigung und Einziehung der verpfändeten Forderung, so darf deren Gläubiger sie vornehmen und der Pfandgläubiger verlangen, dass sie vorgenommen werde.
2    Zahlungen darf der Schuldner, sobald er von der Verpfändung benachrichtigt ist, an den einen nur mit Einwilligung des andern entrichten.
3    Wo diese fehlt, hat er den geschuldeten Betrag zu hinterlegen.
CC, d'après lequel le débiteur qui a connaissance du gage ne peut
s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier qu'avec le
consentement de l'autre intéressé, et, à défaut de ce consentement,

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doit consigner. Comme le recourant n'a pas justifié du consentement du
propriétaire du gage, on pourrait être tenté à première vue d'appliquer cette
disposition et de dire avec l'autorité cantonale qu'il appartient à l'office
de consigner les 2300 fr. Mais autant la remise pure et simple de cette somme
au recourant risquait ­ comme on l'a dit ­ de léser les droits du propriétaire
du gage, autant la consignation de cette somme aggraverait la situation
juridique du recourant. En effet, au lieu de pouvoir obtenir la réalisation du
gage ­ c'est-à-dire en l'espèce le payement de la somme en question ­ sur la
base d'une poursuite en réalisation de gage passée en force, ainsi qu'il
aurait pu le faire s'il n'avait pas été tenu de livrer son gage à l'office, le
recourant se verrait obligé d'ouvrir lui-même action contre le propriétaire du
gage pour faire reconnaître son droit envers la Caisse des consignations.
Aussi bien peut-on dire que l'art. 906 vise le cas normal où le droit de gage
est constitué dès l'origine sur la créance et ne saurait s'appliquer à la
lettre lorsque, comme en l'espèce, le créancier s'est trouvé dépossédé de son
gage primitif en raison des nécessités d'une poursuite à laquelle il ne
participait pas, c'est-à-dire contre sa volonté et sans avoir pu s'y opposer.
Au lieu, par conséquent, de consigner les 2300 fr. à la Caisse des
consignations pour le compte de qui de droit, comme l'ordonnait, semble-t-il,
l'autorité cantonale, l'office les déposera simplement dans l'établissement où
il est tenu, aux termes de l'art. 9
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 9 - Die Betreibungs- und die Konkursämter haben Geldsummen, Wertpapiere und Wertsachen, über welche nicht binnen drei Tagen nach dem Eingange verfügt wird, der Depositenanstalt zu übergeben.
LP, de déposer les sommes dont il n'a pas
emploi dans les trois jours. Ainsi pourra-t-il, le moment venu, les retirer
sans frais pour les mettre à la disposition de l'ayant droit.
L'autorité de surveillance a jugé que l'office ne remettra les 2300 fr. à
Stauffer que lorsque ce dernier lui aura produit la mainlevée de l'opposition
faite aux commandements de payer notifiés à Marion comme débiteur et à Lévy
comme tiers propriétaire du gage. En tant qu'il s'agit de Marion, cette
décision est justifiée. Elle ne le serait en ce qui concerne Lévy que si
Stauffer reconnaissait qu'il était le propriétaire des chronographes. En
effet. le

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créancier gagiste n'est tenu de notifier un commandement de payer au tiers
propriétaire du gage que s'il le reconnaît comme tel ou si cette qualité
résulte d'une inscription au registre foncier; si tel n'est pas le cas et que
l'on se trouve simplement en présence d'une revendication du prétendu
propriétaire, c'est à la procédure de tierce opposition qu'il y a lieu de
recourir (RO 48 III 36 et suiv.), le tiers pouvant d'ailleurs soulever dans
cette procédure-là tous les moyens qu'il aurait pu invoquer à l'appui d'une
opposition au commandement de payer.
Or Stauffer a toujours contesté que les chronographes fussent la propriété de
Lévy. Il restera donc à l'office à voir si, d'après les propres allégations du
recourant, Lévy a élevé une prétention sur ces objets et, si tel est le cas, à
agir suivant l'art. 109
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 109 - 1 Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1    Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1  Klagen nach Artikel 107 Absatz 5;
2  Klagen nach Artikel 108 Absatz 1, sofern der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat.
2    Richtet sich die Klage nach Artikel 108 Absatz 1 gegen einen Beklagten mit Wohnsitz in der Schweiz, so ist sie an dessen Wohnsitz einzureichen.
3    Bezieht sich der Anspruch auf ein Grundstück, so ist die Klage in jedem Fall beim Gericht des Ortes einzureichen, wo das Grundstück oder sein wertvollster Teil liegt.
4    Das Gericht zeigt dem Betreibungsamt den Eingang und die Erledigung der Klage an. ...227
5    Bis zur Erledigung der Klage bleibt die Betreibung in Bezug auf die streitigen Gegenstände eingestellt, und die Fristen für Verwertungsbegehren (Art. 116) stehen still.
LP.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis; la décision attaquée est annulée et la plainte admise
dans le sens des motifs.