S. 86 / Nr. 16 Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile (f)

BGE 72 I 86

16. Arrêt du 24 juin 1946 dans la cause Moeri et Lerch contre Steffen et Cour
des poursuites et faillites du canton de Vaud.

Regeste:
Art. 61 CF. Une sentence rendue par un tribunal arbitral, organe d'une
association, dans un litige entre un sociétaire et un dissident est-elle
exécutoire?
Art. 61 BV. Ist das Urteil eines Schiedsgerichtes, das Organ eines Vereins
ist, vollstreckbar, wenn es in einem Rechtsstreit zwischen einem Mitglied des
Vereins und einer Person, die diesem nicht angehört, ergangen ist?
Art. 61 CF. Una sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale, organo
d'un'associazione, in una contestazione tra un Socio e un dissidente. è
esecutiva?


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A. ­ Le 25 octobre 1941, la maison Moeri et Lerch, à Lyss, membre de la
«Fruit-Union Suisse», envoya à Steffen, à Commugny, qui n'en fait point
partie, un wagon de pommes facturées 2015 fr. 40. Dans la lettre datée du 17
octobre (mais que Steffen déclare n'avoir reçue que le 25 novembre), par
laquelle elle confirmait la conclusion de la vente, figure la rubrique
suivante: «Schiedsgericht, Schweizerischer Obstverband Zug». Les pommes
n'ayant pas la qualité convenue, l'acheteur ne paya que 1547 fr. 40.
Par acte du 21 mai 1942, la maison Moeri et Lerch demanda au tribunal arbitral
de la Fruit-Union de condamner Steffen à lui payer 468 fr. plus les frais. Le
30 mai, le tribunal arbitral communiqua un double de la demande à Steffen, en
l'invitant à y répondre dans les 8 jours. Par lettre du 23 juin 1942, celui-ci
conclut au rejet de la demande. A l'audience du 20 juillet 1942, à Berne, où
le défendeur comparut personnellement, le juge unique le condamna à payer
immédiatement 468 fr. à la demanderesse.
Le 26 août 1942, Steffen informa la Fruit-Union qu'il recourait au Tribunal
arbitral ordinaire contre cette sentence. Il retira son recours, le 13
octobre, en alléguant que l'Office fédéral du contrôle des prix, qui
s'occupait de l'affaire, lui donnait entièrement raison. Par lettre du 14
janvier 1943, cet office lui recommanda de ne pas obtempérer à la sentence,
afin de ne pas contrevenir à une ordonnance du Département fédéral de
l'économie publique sur le coût de la vie
B. ­ Steffen fit opposition au commandement de payer 468 fr. qui lui fut
notifié le 8 octobre 1945 à la requête de la maison Moeri et Lerch. Le juge de
paix du cercle de Coppet refusa de lever l'opposition.
Sur recours de la créancière, le Tribunal cantonal vaudois maintint ce
prononcé, le 30 janvier 1946. Il considère qu'en l'absence d'un compromis
accepté par les deux parties, la compétence du tribunal arbitral ne saurait
être admise; du reste, même si elle l'était, sa décision ne

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serait pas exécutoire au sens des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, faute d'une attestation
délivrée par une autorité zuricoise.
C. ­ Contre cet arrêt, la maison Moeri et Lerch a formé un recours de droit
public. Elle reproche à la Cour cantonale d'avoir admis à tort que Steffen
avait contesté la compétence du tribunal arbitral: dans sa réponse au recours
cantonal - et, partant, tardivement, car la procédure vaudoise ne permet pas
d'alléguer des faits nouveaux en seconde instance - il s'est borné à prétendre
que ce tribunal ne jouissait pas de l'indépendance voulue pour statuer
équitablement. D'autre part, Steffen ayant retiré son recours, la sentence
arbitrale ne pouvait plus être attaquée devant le tribunal ordinaire, de sorte
qu'une attestation de ce dernier n'était pas nécessaire.
D. ­ L'intimé a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. ­ Selon l'art. 61 CF, les jugements civils définitifs rendus dans un canton
sont exécutoires dans toute la Suisse. Ce principe vaut aussi pour des
sentences arbitrales auxquelles le canton où elles ont été prononcées attribue
force de chose jugée et caractère exécutoire. Lorsqu'elles tendent au paiement
d'une somme d'argent, elles sont exécutables par la voie de la poursuite. Si
le débiteur forme opposition, la mainlevée peut être requise. Un refus
injustifié de l'accorder viole alors non seulement les art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, mais
aussi l'art. 61 CF (RO 67 I 214 consid. 2, 61 I 279, 57 I 203).
En cas de recours pour violation de l'art. 61 CF, le Tribunal fédéral examine
librement si l'on est en présence d'un jugement exécutoire (RO 71 I 24, 57 I
203
).
2. ­ Une sentence arbitrale n'est exécutoire que s'il se justifie, en raison
des qualités du tribunal dont elle émane, de l'assimiler à une véritable
décision judiciaire. Il est essentiel que, par sa composition, ce tribunal
statue en toute indépendance et qu'une égalité parfaite soit maintenue entre
les parties (RO 67 I 214, 57 I 205). Cette

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exigence, que le Tribunal fédéral a posée à l'occasion de litiges surgis entre
une association et l'un de ses membres, n'est pas moins impérieuse lorsqu'un
différend oppose, comme ici, un sociétaire à un dissident. Est-elle satisfaite
en l'espèce?
a) Le tribunal arbitral de la Fruit-Union est institué et organisé,
conformément aux § 359 ss. du code de procédure civile zuricois, par un
règlement de l'assemblée générale. Son siège est à Zurich (§ 1). Il tend à
assurer une liquidation rationnelle, rapide et peu coûteuse des litiges de sa
compétence (§ 2). Celle-ci s'étend aux contestations qui s'élèvent notamment
entre membres de l'union ou entre membres et non-membres, au sujet de
l'importation, de l'exportation et du commerce de fruits et de leurs dérivés
(§ 3). Le tribunal se compose du président, de ses deux suppléants, ainsi que
de 30 arbitres, tous sociétaires et élus pour 4 ans par l'assemblée générale
(§ 4). Suivant la valeur litigieuse, la cause ressortit soit à l'arbitre
unique (président ou suppléant), soit au «tribunal arbitral ordinaire»,
composé du président ou d'un des suppléants et de deux assesseurs choisis par
le greffe du tribunal parmi les 30 arbitres. Si la valeur litigieuse dépasse
3000 fr., ]es sentences de l'arbitre unique sont susceptibles d'appel au
tribunal arbitral ordinaire. Les sentences de ce dernier peuvent' lorsque la
valeur litigieuse excède 2000 fr., être délérces au «tribunal arbitral
supérieur», qui se compose du président (ou d'un suppléant) et de quatre
assesseurs désignés par le greffe (§§ 8 et 19).
Le choix des arbitres appelés à vider un conflit ne dépend donc point des
parties. Sous réserve de récusation (§ 6), ils leur sont imposés à toutes
deux. On pourrait en déduire qu'il n'y a rien là de contraire au principe
d'égalité, s'ils n'étaient pris nécessairement sur la liste des arbitres élus
par l'assemblée générale. Or il est loisible à tout sociétaire d'exercer une
certaine influence sur ces élections. Inversement proportionnelle au nombre
des membres, elle pourra n'être pas considérable; si faible

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soit-elle, elle n'en avantage pas moins le sociétaire aux prises avec un
non-membre qui, lui, n'a exercé aucune influence sur la nomination des
arbitres.
Certes, le rôle que chaque membre de l'Union est à même de jouer lors de ces
nominations ne saurait être qualifié de prépondérant, de sorte que l'inégalité
est moins grande ici que dans la cause F. H. contre Schlenker (RO 57 I 205).
Suffit-elle à-empêcher l'assimilation de la décision du 20 juillet 1942 au
jugement d'un tribunal de droit commun? Il résulterait d'une réponse
affirmative qu'une sentence rendue entre deux membres de la Fruit-Union ne
constituerait pas non plus un titre de mainlevée lorsque l'un d'eux ne s'y
serait affilié qu'après l'élection des arbitres, à laquelle il n'aurait pu
participer. La question peut toutefois demeurer indécise, d'autres facteurs
accentuant le déséquilibre, quand la contestation divise un sociétaire et un
dissident.
b) En effet, le tribunal arbitral de la Fruit-Union est un organe de
l'association (art. 12 des statuts). Son président fait de droit partie du
comité central (art. 17), qui, entre autres attributions, nomme le comité
exécutif, statue sur l'admission et l'exclusion des membres, engage le
directeur et, sauf dispositions contraires, ratifie les décisions des autres
organes, l'assemblée générale exceptée. Or, ainsi que le Conseil fédéral le
relève dans son message du 10 septembre 1937 sur une révision partielle des
dispositions constitutionnelles qui régissent l'ordre économique (FF 1937 II
851
), les associations économiques, issues avant tout d'un besoin de défense
et d'entr'aide, se soucient en premier lieu des intérêts de leurs membres. Il
s'ensuit qu'un organe d'une telle association, même dénommé tribunal, n'est
pas apte à statuer sur un litige entre un adhérent et un dissident. Il ne
présente pas les garanties d'impartialité voulues, surtout si, comme en
l'espèce, il se compose exclusivement de sociétaires. La communauté d'intérêts
qui lie en général les membres d'une association ne permet pas d'attendre
qu'ils abordent sans prévention

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une affaire où les intérêts d'un «outsider» heurtent ceux d'un des leurs. Le
droit de récusation prévu par le § 6 du règlement n'y change rien, puisque les
arbitres récusés seraient remplacés par des sociétaires figurant aussi sur la
liste des 30 arbitres.
3. ­ Il est vrai que Steffen a procédé devant le tribunal arbitral, sans
soulever une exception déclinatoire. Mais, l'ordre public étant en jeu, cette
circonstance n'est pas déterminante. Steffen avait la faculté d'attendre la
sentence et de ne décider qu'après s'il s'y soumettrait (RO 67 I 216). Il
n'est d'ailleurs pas établi qu'il ait connu le mode de désignation des
arbitres et su que le tribunal était présidé par un membre du comité central
de l'Union.
4. ­ Si l'ordre public ne permet donc pas d'assimiler la sentence du 20
juillet 1942 à la décision d'une autorité judiciaire, il ne s'oppose pas à ce
que des arbitres de la Fruit-Union connaissent de différends entre sociétaires
et non-membres, pourvu qu'ils soient nommément désignés par le compromis des
parties. Ils siégeraient alors à titre personnel et non comme arbitres élus
par l'assemblée générale. Aussi leur prononcé n'encourrait-il pas les
objections exposées au consid. 2.
5 - ...
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours.
Vgl. Nr. 19. ­ Voir no 19.