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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 394 |
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| Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. | ||||||
| Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 393 |
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| Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. | ||||||
| La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 417 |
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| En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 394 |
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| Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. | ||||||
| Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 439 |
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| La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: | ||||||
| de placement ordonné par un médecin; | ||||||
| de maintien par l'institution; | ||||||
| de rejet d'une demande de libération par l'institution; | ||||||
| de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; | ||||||
| d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. | ||||||
| Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. | ||||||
| Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. | ||||||
| Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. | ||||||