SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
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1 | L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
2 | Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation. |
3 | Les poursuites pénales sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
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1 | L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
2 | Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation. |
3 | Les poursuites pénales sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
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1 | L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
2 | Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation. |
3 | Les poursuites pénales sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
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1 | L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
2 | Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation. |
3 | Les poursuites pénales sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
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1 | L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. |
2 | Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation. |
3 | Les poursuites pénales sont réservées. |