S. 142 / Nr. 22 Erbrecht (f)

BGE 70 II 142

22. Arrêt de la IIe Section civile du 13 juillet 1944 dans la cause dame
Jaquillard contre dame Chable.


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Regeste:
Action en réduction; atteinte à la réserve; prescription. (Art. 522 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
CC.)
1. Si une demande doit, en tant qu'action en réduction, être écartée comme
irrecevable, prescrite ou mal fondée en vertu du droit fédéral, elle ne
saurait être admise en tant qu'action en constatation au sens de la procédure
cantonale.
2. L'héritier réservataire est lésé dans sa réserve par l'attribution d'un
usufruit ou d'une rente en lieu et place de sa part en propriété, même si,
d'après ses chances de vie, cette libéralité peut paraître plus avantageuse
pour lui, il est en droit de la répudier et de réclamer sa réserve par
l'action en réduction. En conséquence, le disposant ne peut priver le conjoint
survivant de son option en lui léguant l'usufruit légal.
3. L'action en réduction du réservataire qui se voit assigner un usufruit ou
une rente se prescrit dès le jour où il a connaissance de cette disposition.
Herabsetzungsklage; Pflichtteilsverletzung; Verjährung (Art. 522 ff. ZGB).
1. Ist eine Herabsetzungsklage nach Bundesrecht unzulässig, verjährt oder
unbegründet, so ist sie auch nicht als Feststellungsklage nach kantonalem
Prozessrecht zulässig.
2. Ist einem Pflichtteilserben als Ersatz für den Anteil zu Eigentum eine
Nutzniessung oder Rente vermacht worden, so kann er mit der Herabsetzungsklage
die Herstellung des Pflichtteils verlangen, selbst wenn die ihm zugewendete
Nutzniessung oder Rente nach seiner Lebenserwartung für ihn vorteilhafter
erschiene.
Dementsprechend kann das Recht des überlebenden Ehegatten, zwischen Eigentum
und Nutzniessung zu wählen, nicht durch Vermächtnis der letztern aufgehoben
werden.
3. Die Herabsetzungsklage gegenüber einem Nutzniessungs- oder
Rentenvermächtnis verjährt in einem Jahre seit Kenntnisnahme davon.
Azione di riduzione; lesione della legittima; prescrizione (art. 522 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
seg.
CC).
1. Una domanda che, in quanto azione di riduzione, dev'essere dichiarata
irrecevibile, prescritta od infondata in virtù del diritto federale, non può
essere ammessa come azione di accertamento ai sensi della procedura cantonale.
2. Il legittimario è leso nella sua legittima dall'attribuzione d'un usufrutto
o d'una rendita invece della sua quota di proprietà,

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anche se, secondo le probabilità di vita, questa liberalità può sembrare più
vantaggiosa per lui. Egli ha il diritto di ripudiarla e di chiedere la
legittima mediante l'azione di riduzione.
Di conseguenza il testatore non può privare il coniuge superstite del suo
diritto di scelta, legandogli l'usufrutto legale.
3. L'azione di riduzione del legittimario, cui è assegnato un usufrutto od una
rendita, decorre dal giorno in cui ha avuto conoscenza di questa disposizione.

A.­Henri-Edouard Chable est décédé à Colombier le 27 avril 1940. Veuf en
premier mariage de Jeanne Barrelet et en second mariage de Madeleine Perrin,
il était l'époux de la demanderesse Marthe, née Quinche. De son premier
mariage, il avait trois enfants: Madeleine, défenderesse au présent procès,
Frédéric et David.
Par testament du 14 décembre 1937, il avait institué ses enfants héritiers
chacun pour un tiers et légué à son épouse «l'usufruit sur la moitié des biens
composant la succession, avances soumises à rapport comprises; c'est la part
qu'elle peut choisir aux termes de la loi et que je la prie de conserver».
Par codicille du 20 mai 1939, Henri Chable a réduit à sa réserve légale sa
fille Madeleine et, pour le disponible résultant de cette réduction, institué
héritiers les descendants de cette fille.
Le défunt a fait un certain nombre de legs, dont l'un de 2000 fr. doit être
prélevé sur l'ensemble de la succession, tandis que les autres, représentant
une somme de 3435 fr., doivent être prélevés sur la partie de la fortune
soumise à l'usufruit de son épouse.
Me Chable, notaire à Couvet, a été nommé exécuteur testamentaire.
En mai 1941, la succession a vendu certains immeubles à Madeleine Jaquillard.
Dame Chable a consenti à cette vente et a déclaré renoncer à son usufruit sur
lesdits immeubles.
Le 1er août 1941, l'exécuteur testamentaire a établi un «acte de partage des
successions Jeanne Chable-Barrelet, union des biens Chable-Quinche et
succession Henri-Edouard Chable». Selon ce projet, l'actif net de la

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cession s'élève à 129390 fr. 88; le capital grevé d'usufruit en faveur de la
veuve est de 64695 fr. 44 ou, déduction faite des legs de 3435 fr. à payer sur
cette moitié, de 61260 fr. 44. A ce sujet, l'acte énonce sous chiffre VII la
réserve suivante:
«Du fait que le montant des legs doit être prélevé sur la partie de la
succession soumise à l'usufruit de dame Marthe Chable, les droits successoraux
de cette dernière sont entamés, et la question d'une atteinte à sa réserve
légale pourrait se poser. L'intéressée a renoncé à faire valoir ­ le cas
échéant ­ son droit à sa réserve pour autant que les autres dispositions du
présent acte soient acceptées par les héritiers.»
Le 10 octobre 1941, le projet a été soumis à dame Chable, qui a ainsi été mise
au courant pour la première fois de sa situation exacte dans la succession de
son mari. Dame Chable a donné sa signature. Les autres héritiers ont également
accepté le projet, à l'exception de dame Jaquillard qui a prétendu que ses
droits étaient lésés
Tandis que le projet lui assignait, à titre de part réservataire, les 3/4 du
tiers de la succession, soit 3/12, elle prétendait avoir droit au tiers du
montant total des réserves (13 /16), soit à 13/48 au lieu de 3/12 (12 /48).
Le 26 septembre 1942, dame Chable a informé l'exécuteur testamentaire qu'elle
annulait sa signature au pied de l'acte du 1er août 1941 et qu'elle exigeait
sa réserve légale sous forme du quart en propriété de la succession de son
mari, en lieu et place de l'usufruit de la moitié. Frédéric et David Chable
paraissent s'être soumis à cette prétention. Madeleine Jaquillard née Chable
s'y est opposée.
B. ­ Par acte du 6 octobre 1942, dame Chable l'a assignée en justice, en
concluant à ce qu'il plaise au tribunal:
«1. Prononcer que, dans la succession de Henri Edouard Chable, la veuve a
droit, en lieu et place de l'usufruit de moitié réduit par des legs que lui
assigne le testament, au quart en propriété;

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2. Prononcer que cette part est franche de tout legs;
3. Réduire, en conséquence, la part de Madeleine Jaquillard à la succession de
Henri Edouard Chable à 3/16, soit 18/96 en propriété, en lieu et place de
13/96 en nue propriété et 13/96 en pleine propriété.»
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle prétend que dame Chable
a opté pour l'usufruit et ne saurait revenir sur sa décision; qu'ayant signé
l'acte de partage, la demanderesse ne peut plus plaider en réduction, alors
même que la défenderesse, elle, n'a pas accepté le projet; qu'au surplus,
réduite à sa réserve légale, dame Jaquillard ne saurait supporter une
réduction du minimum qui lui a été attribué par le testament; qu'enfin elle
est de toute manière à tard pour agir.
Le Tribunal cantonal a considéré que la demande était irrecevable en tant
qu'action en réduction, dame Jaquillard n'ayant pas qualité pour y défendre,
mais il l'a admise en tant qu'action en constatation de droit.
C. ­ La défenderesse recourt en réforme contre cet arrêt en reprenant ses
conclusions libératoires.
La demanderesse a formé un recours joint tendant à ce que son action soit
admise également comme action en réduction.
Considérant en droit:
1.­L'action se présente comme une action en réduction (art. 522 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
CC). Dame
Chable demande que la part de dame Jaquillard soit réduite du montant dont
cette part porterait atteinte à sa réserve du quart en propriété. Les
conclusions de la demanderesse, tendant à la constatation de son droit de
réclamer la quotité légale libre de toute charge en lieu et place de
l'usufruit légué, apparaissent comme de simples motifs à l'appui des
conclusions en réduction. Cela ressort d'ailleurs des termes de ces dernières:
«réduire, en conséquence, la part de Madeleine Jaquillard...». Il s'ensuit que
les différents chefs de conclusions ne sauraient être dissociés. Si la demande
doit, en tant qu'action en réduction, être écartée comme

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irrecevable, prescrite ou mal fondée, elle ne peut être admise en tant
qu'action en constatation de droit au sens de la procédure cantonale. En
effet, ou bien la demanderesse, par ses conclusions sous chiffres 1 et 2, «ne
formule aucune prétention civile», comme s'exprime l'arrêt attaqué, ­ et alors
l'admission de cette action n'aurait aucun sens; ou bien, elle veut faire
constater son droit à la réserve du quart, «à titre préparatoire et en vue du
partage», c'est-à-dire évidemment pour qu'il en soit tenu compte à ce moment
et que les parts de ses cohéritiers soient modifiées en conséquence,­et alors
elle pourrait obtenir par cette voie ce que précisément, par hypothèse, le
juge de l'action en réduction ne peut lui accorder. Ce serait permettre, par
le détour d'une institution de droit cantonal, d'éluder les conditions de
forme et de fond d'une action régie par le droit fédéral.
En conséquence l'action ne peut qu'être admise ou rejetée dans toutes ses
conclusions.
2. ­ La défenderesse excipe de prescription, attendu que la demanderesse n'a
intenté action que le 6 octobre 1942, alors que la succession s'est ouverte le
27 avril 1940.
L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers
connaissent la lésion de leur réserve (art. 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
CC). En l'espèce, le Tribunal
cantonal ne tient pas l'action pour prescrite, car dame Chable n'a eu
connaissance de l'inventaire et de la part à laquelle elle avait droit que le
10 octobre 1941, par la communication du projet de partage; ce n'est qu'alors
qu'elle a connu l'état de la succession et qu'elle a pu se livrer à des
calculs pour savoir si sa réserve légale était lésée, compte tenu notamment
des legs grevant la moitié qui lui était assignée. Cette circonstance n'est
toutefois pas décisive.
Elle le serait si le conjoint survivant devait en principe se contenter de
l'usufruit qui lui est légué à la place de son quart en propriété; dans ce
cas, la prescription ne courrait en effet pour lui qu'à partir du moment où il
aurait su que la valeur capitalisée de ses droits n'atteint

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pas le montant de sa légitime. Mais le disposant ne peut assigner d'autorité à
son conjoint l'usufruit de ses biens et le priver ainsi de son option légale.
La réserve de l'époux survivant porte sur «son droit de succession en
propriété» (art. 471 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
CC). Il est vrai que, d'après l'art. 522, l'action
en réduction n'appartient qu'aux héritiers qui ne reçoivent pas le montant,
soit l'équivalent de leur réserve («die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil
erhalten»). C'est dire que, tout en conservant leur qualité d'héritiers (RO 56
II 17
), ils doivent se laisser imputer les avances reçues entre vifs, de même
que les legs et autres avantages particuliers à cause de mort. Mais cette
disposition, qui affaiblit la portée du droit à la réserve et apporte une
exception au principe de la saisine inscrit à l'art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CC, doit
s'interpréter restrictivement. Il faut que l'objet des libéralités à imputer
sur la réserve représente véritablement l'équivalent d'une part «en
propriété». Cela suppose qu'elles consistent en biens aisément négociables:
somme d'argent, titres ou valeurs, immeubles, etc. Le legs d'un usufruit ou
d'une rente ne satisfait pas à cette condition. La valeur capitalisée des
prestations périodiques dérivant d'un droit de ce genre dépend de la vie du
bénéficiaire. S'agissant de savoir si oui ou non le réservataire est rempli de
sa réserve, on ne peut s'en tenir aux probabilités de vie établies pour un
grand nombre de cas. Pour l'intéressé lui-même, la valeur de l'usufruit ou de
la rente demeure purement conjecturale. S'il vient à mourir avant d'être
parvenu à l'âge où, selon les prévisions, les fruits ou les annuités auraient
atteint le montant de sa part en propriété, il se trouvera n'avoir pas touché
sa réserve; ses héritiers ne pourront prendre sa place et continuer à
percevoir les revenus jusqu'à due concurrence. D'autre part, l'usufruitier ou
le crédirentier n'est pas en mesure de négocier son droit au prix corpondant à
ses chances de vie. Il n'existe pas de marché des usufruits ou des rentes
viagères constituées sur la tête du créancier. L'usufruit comme tel, ni le
droit à la rente, ne sont cessibles; seul l'exercice, c'est-à-dire le

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droit aux diverses prestations périodiques, peut en être transféré (art. 758
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 758 - 1 L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers.
1    L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers.
2    Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire.

CC; 519 CO et RO 61 III 193).
En conséquence, l'héritier réservataire qui se voit assigner un usufruit ou
une rente en lieu et place de son droit en propriété est, de ce seul fait,
lésé dans sa réserve, même si, d'après ses chances de vie, cette libéralité
apparaît plus avantageusement pour lui. Il peut donc la répudier et réclamer
sa réserve par l'action en réduction (en ce sens, contrairement à la doctrine
jusqu'ici dominante: VITAL, Die Verfügungsfreiheit des Erblassers, p. 81 s.;
cf. les doutes émis par TUOR, Commentaire, note 18 à l'art. 522
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
CC).
Tel est le sens de l'action intentée par dame Chable. La demanderesse réclame
pro parte à dame Jaquillard la délivrance du quart de la succession, dont elle
a été frustrée par l'attribution de l'usufruit de la moitié. Or elle savait
dès l'ouverture du testament, soit bien avant le 6 octobre 1941, que son mari
la privait de son droit d'opter pour la propriété du quart et portait ainsi
atteinte à sa réserve. Certes pouvait elle, le cas échéant, voir son avantage
à conserver l'usufruit légué. Il lui était loisible de délibérer à ce sujet et
de se livrer aux calculs nécessaires. Mais peu importe le moment où elle a été
en mesure de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Sitôt connues
les dernières volontés du défunt à son égard, elle possédait tous les éléments
indispensables au succès de son action. La demande est dès lors prescrite.
3. ­ Dans ces conditions, il est superflu d'examiner si la défenderesse,
renvoyée par testament à sa réserve légale, avait qualité pour défendre à
l'action, ou si la demanderesse était déchue de sa prétention pour avoir
accepté par des actes concluants l'usufruit légué.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours principal est admis et le recours par voie de jonction est rejeté.
En conséquence, l'arrêt attaqué est réformé et la demande rejetée.