SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. |
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1 | Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. |
2 | Le surplus passe dans les biens de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
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1 | L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
2 | et 3 ...341 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
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1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
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1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 240 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions. |
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1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions. |
2 | Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que s'il s'agit de présents d'usage. La responsabilité du représentant légal est réservée.98 |
3 | ...99 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
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1 | Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. |
2 | Il peut notamment: |
1 | assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; |
2 | régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; |
3 | représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. |