in Verbindung mit 19 und 392 ZGB).
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
ZGB begründe, sondern
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 319 [1] |
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| Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. | ||||||
| Le surplus passe dans les biens de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 274 [1] |
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| Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. | ||||||
| Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. | ||||||
| Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 279 [1] |
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| L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
ZGB vorgesehenen Mitwirkung eines
ZGB ist nicht nur auf Verpflichtungsgeschäfte
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 392 |
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| Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: | ||||||
| assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; | ||||||
| donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; | ||||||
| désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. | ||||||
ZGB, als einer der
ZGB, der nur von Verpflichtungen
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 19 |
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| Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal. [1] | ||||||
| Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne. [2] | ||||||
| Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 19 |
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| Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal. [1] | ||||||
| Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne. [2] | ||||||
| Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
ZGB neben den ausdrücklich genannten
ZGB auch die gleiche Behandlung.
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
||||||
| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 240 |
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| Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions. | ||||||
| Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que s'il s'agit de présents d'usage. La responsabilité du représentant légal est réservée. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 408 |
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| Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion. | ||||||
| Il peut notamment: | ||||||
| assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers; | ||||||
| régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; | ||||||
| représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens. | ||||||
ZGB vorgesehene Verfahren erspart