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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 17 Règle |
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| L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. | ||||||
| Il doit la moitié du droit: | ||||||
| s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; | ||||||
| s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré. [1] | ||||||
| Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: | ||||||
| s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; | ||||||
| s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; | ||||||
| s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). | ||||||