SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence - Si une marque est reproduite dans un dictionnaire, un autre ouvrage de référence ou un ouvrage similaire sans indication du fait qu'il s'agit d'une marque enregistrée, le titulaire peut exiger de l'éditeur ou du distributeur que la reproduction de la marque soit complétée, au plus tard lors d'une nouvelle impression. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence - Si une marque est reproduite dans un dictionnaire, un autre ouvrage de référence ou un ouvrage similaire sans indication du fait qu'il s'agit d'une marque enregistrée, le titulaire peut exiger de l'éditeur ou du distributeur que la reproduction de la marque soit complétée, au plus tard lors d'une nouvelle impression. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 19 Enregistrement et publication - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
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1 | Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
2 | Il confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 19 Enregistrement et publication - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
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1 | Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
2 | Il confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 19 Enregistrement et publication - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
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1 | Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
2 | Il confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 19 Enregistrement et publication - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
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1 | Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
2 | Il confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
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1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence - Si une marque est reproduite dans un dictionnaire, un autre ouvrage de référence ou un ouvrage similaire sans indication du fait qu'il s'agit d'une marque enregistrée, le titulaire peut exiger de l'éditeur ou du distributeur que la reproduction de la marque soit complétée, au plus tard lors d'une nouvelle impression. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 19 Enregistrement et publication - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
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1 | Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
2 | Il confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 19 Enregistrement et publication - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
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1 | Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
2 | Il confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 19 Enregistrement et publication - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
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1 | Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
2 | Il confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 19 Enregistrement et publication - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
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1 | Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
2 | Il confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 19 Enregistrement et publication - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
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1 | Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
2 | Il confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 19 Enregistrement et publication - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
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1 | Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'IPI enregistre la marque et publie l'enregistrement. |
2 | Il confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.46 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |