S. 153 / Nr. 35 Verfahren (f)

BGE 68 IV 153

35. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 octobre 1942 en la cause Paley
c. Ministère public du canton de Vaud.


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Regeste:
Le plaignant n'a pas, comme tel, le droit de se pourvoir en nullité.
Il n'y est recevable qu'en la qualité d'accusateur privé, c'est-à-dire s'il
détient seul l'action pénale en lieu et place de l'accusateur public, exclu de
la procédure.
Art. 270 al. 1 PPF.
Der Strafantragsteller als solcher kann nicht Nichtigkeitsbeschwerde führen.
Sie steht ihm nur dann zu, wenn er Privatstrafkläger ist, d. h. die Anklage
allein an Stelle des nicht in Funktion tretenden öffentlichen Anklägers
vertritt.
Art. 270 Abs. 1 BStrP.
Il denunciante come tale non ha il diritto di ricorrere in cassazione.
Soltanto quando gli spetta la qualità di accusatore privato, ossia quando
sostiene l'accusa in vece del pubblico accusatore escluso dalla procedura, è
ammesso a ricorrere in cassazione.
Art. 270 cp. l PPF.

Paley a porté plainte pour calomnie contre inconnus à raison d'une lettre,
signée de différentes personnes, qui avait été adressée à son sujet à la
Municipalité de Savigny. Le 17 août 1942, le Juge informateur a clos par un
nonlieu l'enquête ouverte à la suite de cette plainte. Par arrêt du 4
septembre 1942, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par Paley
contre cette décision.
Le plaignant se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal
fédéral.
Considérant en droit:
L'art. 270 PPF, dans la teneur que lui a donnée l'art. 8 de l'arrêté fédéral
du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l'organisation judiciaire
fédérale, ne reconnaît

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plus au plaignant comme tel, dans les délits qui ne se poursuivent que sur
plainte, le droit de se pourvoir en nullité. Il ne pourrait y être autorisé
qu'en la qualité d'accusateur privé. Revêt cette qualité la partie lésée qui
détient l'action pénale en lieu et place de l'accusateur public. Les lois de
procédure de certains cantons confèrent en effet au lésé la faculté d'exercer
lui-même, à titre d'accusateur, la poursuite de certains délits, lorsque le
ministère public ne veut pas s'en charger. Seul cet accusateur privé, qui
prend la place de l'accusateur public exclu de la procédure, est recevable à
se pourvoir en nullité à la Cour de cassation pénale fédérale. Ce droit
n'appartient pas au lésé qui ne fait qu'intervenir aux côtés du ministère
public, soit en formulant toutes conclusions et requêtes, soit en exerçant
seulement certains droits de partie, comme celui de déférer les prononcés
rendus aux juridictions cantonales supérieures. La jurisprudence s'était déjà
fixée en ce sens sur la base de l'ancien texte de loi (RO 62 I 55, 193), et
elle trouve sa confirmation dans la nouvelle teneur donnée à l'art. 270 PPF
par l'art. 8 AF; d'après la modification rédactionnelle apportée, peuvent se
pourvoir en nullité, outre l'accusé, l'accusateur public ou l'accusateur
privé, tandis qu'auparavant la loi, dans son texte allemand, paraissait
reconnaître ce droit à l'un et à l'autre à la fois («dem öffentlichen Ankläger
und dem Privatstrafkläger»; le texte français ne mentionnait pas ce dernier,
of. RO 61 I 52).
La législation vaudoise ­ comme en général les législations romanes ­ ne
connaît pas l'institution de l'accusateur privé au premier des sens décrit
ci-dessus; seul l'accusateur public dispose de l'action pénale. Le plaignant a
bien qualité pour recourir contre l'ordonnance de nonlieu et contre le
jugement (art. 97
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 97 Droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante - Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données qui les concernent.
, 252
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 252 Exécution - L'examen de la personne et les interventions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical.
, 406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
oh. 2 CPP), mais ce n'est jamais qu'aux côtés du
ministère public. Il s'ensuit que, pour ce qui est de l'accusation, seul ce
dernier est habile à se pourvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral, tant contre une ordonnance

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de non-lieu que contre un jugement de la dernière juridiction cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
déclare le pourvoi irrecevable.