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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 182 |
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| Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage. | ||||||
| Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 186 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 210 |
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| Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. | ||||||
| Il n'est pas tenu compte d'un déficit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 242 |
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| En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. | ||||||
| Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux. | ||||||
| Les clauses qui modifient le partage légal ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 548 |
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| Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. | ||||||
| Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. | ||||||
| Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 652 |
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| Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 545 |
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| La société prend fin: | ||||||
| par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; | ||||||
| par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; | ||||||
| par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; | ||||||
| par la volonté unanime des associés; | ||||||
| par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; | ||||||
| par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; | ||||||
| par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. | ||||||
| La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 548 |
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| Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. | ||||||
| Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. | ||||||
| Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 219 |
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| Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. | ||||||
| Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété. | ||||||
| À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété de la maison ou de l'appartement. | ||||||
| Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 222 |
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| La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi. | ||||||
| La communauté appartient indivisément aux deux époux. | ||||||
| Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 224 |
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| Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d'un époux ou les biens qui servent à l'exercice de sa profession ou à l'exploitation de son entreprise. | ||||||
| Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n'entrent pas dans la communauté. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 210 |
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| Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. | ||||||
| Il n'est pas tenu compte d'un déficit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 182 |
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| Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage. | ||||||
| Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 186 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 242 |
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| En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. | ||||||
| Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux. | ||||||
| Les clauses qui modifient le partage légal ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 195 |
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| Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. | ||||||
| Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 211 |
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| À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 186 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 211 |
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| À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 242 [1] |
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| L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. | ||||||
| Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. | ||||||
| Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 186 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). |