S. 135 / Nr. 43 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 67 III 135

43. Arrêt du 2 octobre 1941 dans la cause Dumauthioz.


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Regeste:
Saisie des pensions de retraite et rentes-vieillesse. Créance d'aliments. Mode
de calcul de la part saisissable.
1. Sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral réglant provisoirement les
conditions de retraite et d'assurance du personnel fédéral, du 30 mai 1941,
les pensions de retraite sont saisissables dans la mesure fixée par l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208

LP.
2. Si, dans une poursuite ayant pour objet une créance d'aliments les
ressources du débiteur ne suffisent pas à couvrir ses besoins et ceux des
personnes qu'il est tenu d'entretenir (y compris le créancier), la somme à
saisir sera fixée de manière qu'il y ait entre elle et le montant de la
créance d'aliments (censée correspondre au minimum nécessaire à l'entretien du
créancier) le mêmo rapport qu'entre le montant des ressources du débiteur et
le montant total des dépenses nécessaires à son entretien et à celui des
personnes auxquelles il doit des aliments.
Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
et 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP, art. 25 de l'arrêté du Conseil fédéral du 30 mai 1941.
Pfändung von Ruhegehältern, und Altersrenten. Betreibung für
Unterhaltsforderung. Berechnung des pfändbaren Teils.
1. Unter der Herrschaft des Bundesratsbeschlusses vom 30. Mai 1941 über die
vorläufige Neuordnung der Bezüge und der Versicherung des Bundespersonals
(Gesetzsammlung S. 617) sind die Ruhegehälter beschränkt pfändbar gemäss Art.
93 SchKG.
2. Ist der Schuldner für eine Unterhaltsforderung betrieben, und reicht sein
Einkommen nicht zur Deckung seines Bedarfs und des Bedarfs der von ihm zu
unterstützenden Personen (mit Einschluss des Gläubigers) aus, so ist vom
Einkommen des Schuldners ein Betrag zu pfänden, der zu der in Betreibung
stehenden Unterhaltsforderung, diese als Notbedarf des Gläubigers betrachtet,
im gleichen Verhältnis steht wie das ganze Einkommen des Schuldners zum
gesamten Notbedarf desselben und der von ihm mit Einschluss des Gläubigers zu
unterstützenden Personen.
Art. 92 und 93 SchKG, Art. 25 des BRB vom 30. Mai 1941.
Pignoramento delle pensioni di vecchiaia. Credito per alimenti. Calcolo della
quota pignorabile.
1. Secondo il decreto 30 maggio 1941 del Consiglio federale circa
l'ordinamento provvisorio degli stipendi, dei salari o dell'assicurazione del
personale federale, le pensioni di vecchiaia sono pignorabili nella misura
fissata dall'art. 93 LEF.
2. Se in un'esecuzione, il cui oggetto è un credito per alimenti i mezzi del
debitore non bastano a far fronte ai suoi bisogni o a quelli delle persone che
ò obbligato a mantenere (compreso il creditore), la somma pignorabile sarà
fissata in modo che tra essa o l'importo del credito per alimenti (che ò
ritenuto corrispondere al minimo necessario al mantenimento del creditore)
esista la medesima proporziono che vi ò tra l'importo dei mezzi del debitore o
l'importo totale delle spese necessario al suo mantenimento o a quello delle
persone cui deve degli alimenti.
Art. 92 o 93 LEF, art. 25 del decreto 30 maggio 1941 del Consiglio


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Résumé des faits.
Fondée sur un jugement lui allouant une somme de 100 fr. par mois à titre de
pension alimentaire pour la durée de son procès en divorce, dame Dumauthioz a
poursuivi son mari et requis l'office de saisir une rente de 268 fr. par mois
qu'il touche de l'administration des postes en qualité d'ancien aide postal de
l re classe. L'office a refusé de procéder à cette saisie par le motif que la
rente était une rente-invalidité insaisissable en vertu de l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP.
Dame Dumauthioz a porté plainte auprès de l'autorité de surveillance en
demandant que la rente fût saisie pour la part qui n'était pas indispensable à
l'entretien du débiteur.
Dans son rapport à l'autorité de surveillance, l'office a conclu à ce que la
plainte fût admise partiellement, c'est-à-dire à ce que la rente fût saisie à
concurrence de 60 fr. par mois, représentant la différence entre le montant de
la rente et la somme indispensable au débiteur pour assurer son propre
entretien. L'office se référait à l'art. 25 de l'arrêté du Conseil fédéral
réglant provisoirement les conditions de retraite et d'assurance du personnel
fédéral, du 30 mai 1941, prescrivant (en modification de l'art. 8 de la loi
sur la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux,
du 30 septembre 1919) que les prestations d'assurance peuvent être saisies
conformément à la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.
Par décision du 9 septembre 1941, l'autorité de surveillance a rejeté la
plainte.
C. - Dame Dumauthioz a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il lui plaise «dire que la retraite de
M. Dumauthioz est saisissable dans la mesure qu'il appartiendra à l'office des
Poursuites de Genève de fixer».

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Considérant en droit:
Pour juger du mérite de la plainte, il faut évidemment se reporter au moment
où l'office a refusé de procéder à la saisie, c'est-à-dire au mois d'avril
1941. Or, à ce moment-là l'art. 8 de la loi fédérale sur la caisse d'assurance
des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux du 30 septembre 1919 était
encore en vigueur, et, en présence de cette disposition, qui consacre d'une
manière absolue l'insaisissabilité du droit aux prestations de cette caisse,
l'autorité cantonale ne pouvait que rejeter la plainte de la recourante. C'est
en vain que celle-ci invoquait les principes posés dans l'arrêt Muller (RO 61
III 20
). Il s'agissait alors, en effet, de la question de la saisissabilité
d'une rente due en vertu d'une disposition de droit cantonal et à laquelle par
conséquent l'art. 8 précité n'était pas applicable...
L'application de l'art. 8 de la loi de 1919 a été provisoirement suspendue et
la disposition elle-même remplacée par l'art. 25 de l'arrêté du Conseil
fédéral réglant provisoirement les conditions de rétribution et d'assurance du
personnel fédéral, qui prévoit que les prestations d'assurance sont
actuellement saisissables «conformément à la législation fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite», ce qui revient à dire que sous réserve
du cas où les prestations de la caisse auraient été allouées «à titre
d'indemnité pour lésions corporelles ou pour préjudice à la santé», dans le
sens de l'art. 92 ch. 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP, elles sont saisissables dans la mesure fixée à
l'art. 93.
Il n'est pas nécessaire de rechercher si la rente en question est une
rente-vieillesse ou une rente-invalidité, car aurait-elle même eu à l'origine
le caractère d'une rente de cette dernière espèce, qu'elle aurait en tout cas
perdu ce caractère dès la fin de l'année 1939 (RO 62 III 21, 64 III 18, 65 III
76
) selon ce que prévoyait du reste l'art. 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du
8 juin 1938 concernant la réélection des fonctionnaires fédéraux pour la

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période commençant le 1er janvier 1939. C'est en 1939 en effet que le débiteur
a atteint l'âge de 65 ans et même s'il n'était pas tombé malade il aurait été
mis à la retraite de toute façon cette année-là...
L'office avait proposé dans son rapport à l'autorité cantonale de fixer à 60
fr. la part de la rente qui devrait revenir à la femme, cette somme
représentant simplement la différence entre le montant de la rente (268 fr.)
et le minimum indispensable à l'entretien du débiteur (208 fr.). Ce calcul est
erroné. La rente devant normalement couvrir non seulement les frais
d'entretien du débiteur mais également ceux des membres de sa famille qui sont
à sa charge, il est équitable que lorsque la créance d'aliments n'est pas
couverte par la différence entre le montant de la rente (ou des ressources du
débiteur) et la somme représentant le minimum nécessaire au débiteur, ce
dernier prélève même sur ce minimum pour satisfaire à ses obligations. En
d'autres termes, il doit y avoir le même rapport entre la quotité saisissable
des ressources du débiteur et le montant de la créance d'aliments (censée
correspondre au minimum nécessaire à l'entretien de la créancière) qu'entre le
montant des ressources du débiteur et la somme représentant le total des
minimum nécessaires au débiteur et à la créancière. Si l'on désigne par x la
part saisissable des ressources, cette règle se traduirait en l'espèce par la
formule suivante:
x 268
--- = ---
100 308
La Chambre des poursuites et des faillites prononce.
Le recours est rejeté dans le sens des motifs.