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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 244 |
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| Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 245 |
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| La donation peut être grevée de conditions ou de charges. | ||||||
| Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 245 |
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| La donation peut être grevée de conditions ou de charges. | ||||||
| Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 244 |
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| Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 245 |
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| La donation peut être grevée de conditions ou de charges. | ||||||
| Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 245 |
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| La donation peut être grevée de conditions ou de charges. | ||||||
| Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 511 |
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| Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. | ||||||
| Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 561 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 639 |
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| Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. | ||||||
| La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. | ||||||