S. 49 / Nr. 14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 66 III 49

14. Arrêt du 24 octobre 1940 dans la cause Stromeyer S. A.


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Regeste:
Suspension des poursuites à raison du service militaire (art. 57
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 57 - 1 L'esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.102
1    L'esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.102
2    Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospensione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo.
3    Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione.103
4    Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qualità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione.104
LP, modifié
par art. 16 ordonnance du Conseil fédéral du 17 octobre 1939 atténuant à titre
temporaire le régime de l'exécution forcée).
1. Peu importe
· que le service accompli soit volontaire ou obligatoire
· que le militaire puisse se consacrer chaque jour à ses affaires durant ses
heures de déconsignation.
2. Le bénéfice de la suspension cesse de s'appliquer à une personne morale
· lorsque le service militaire des personnes physiques qui la représentent
ordinairement se prolonge et qu'elle aurait eu motif et possibilité de
désigner d'autres représentants
· lorsque, depuis la mobilisation, la personne morale a confié le soin de la
représenter uniquement à des personnes astreintes au service militaire, en vue
de se soustraire de la sorte à des poursuites.
Rechtsstillstand wegen Militärdienstes (Art. 57 SchKG, geändert durch Art. 16
der Verordnung des Bundesrates vom 17. Oktober 1939 über vorübergehende
Milderungen der Zwangsvollstreckung)
1. Gleichgültig ist
· ob der Militärdienst freiwillig oder als obligatorischer geleistet wird
· ob der Militär sich jeden Tag in der Freizeit seinen privaten
Angelegenheiten widmen kann.
1. Einer juristischen Person ist die Wohltat solchen Rechtsstillstandes nicht
mehr zuzuerkennen
· wenn der Militärdienst der sie ordentlicherweise vertretenden physischen
Personen sich hinauszieht und sie Grund und Möglichkeit zur Bestellung einer
andern Vertretung gehabt hätte
· wenn die juristische Person seit der Mobilisation mit ihrer Vertretung nur
militärpflichtige Personen betraut hat, in der Erwartung, sich auf diese Weise
Betreibungsvorkehren entziehen zu können.
Sospensione degli atti esecutivi a motivo del servizio militare (art. 57 LEF
modificato dall'art. 16 dell'ordinanza 17 ottobre 1939 del Consiglio federale
che mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata).
1. È irrilevante
· che il servizio compiuto sia volontario od obbligatorio;
· che il militare possa dedicarsi, ogni giorno, ai suoi affari durante le ore
libere.
1. Una persona morale cessa di fruire del beneficio della sospensione
· quando il servizio militare delle persone fisiche che la rappresentano
ordinariamente si prolunga ed essa avrebbe avuto motivo e possibilità di
designare altri rappresentanti;
· quando, dalla mobilitazione, la persona morale ha affidato la sua
rappresentanza unicamente a persone soggette al servizio militare, allo scopo
di sottrarsi in tale modo ad atti esecutivi.


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A. ­ Pierre Henry est le membre unique du Conseil d'administration de la S. A.
des Charbonnages Réunis, à Genève. La S. A. Stromeyer, à Bâle, a requis une
poursuite contre la société genevoise. Le commandement de payer d'abord
notifié a été annulé par l'Office des poursuites de Genève, en raison du fait
que l'administrateur unique de la société était au service militaire et
qu'ainsi la société bénéficiait de la suspension des poursuites.
B. ­ La créancière a porté plainte contre cette décision, en soutenant que la
société débitrice cherchait à tourner la loi: Avant la guerre, la société
avait deux administrateurs, à savoir, outre Pierre Henry, son père, François
Henry. Celui-ci s'est depuis retiré. Trois semaines après que Pierre a été
licencié du service militaire, la créancière a requis la notification du
commandement de payer, ensuite de quoi l'administrateur a repris du service
comme volontaire. Il y a là un abus de droit manifeste. La débitrice n'a
d'ailleurs pas suspendu son exploitation; elle continue son activité par les
soins d'un employé qui passe les commandes à d'autres maisons, qui établit des
factures et délivre des quittances.
Dans sa réponse, l'Office relève qu'au cours de son service actuel Pierre
Henry peut consacrer chaque jour quatre heures à travailler pour la société.
L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte.
C. ­ La société créancière a déféré cette décision au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1. ­ Il est sans importance, pour la suspension des poursuites à raison du
service militaire, que celui-ci soit volontaire ou obligatoire. La loi ne fait
pas de distinction, et d'ailleurs la suspension n'est pas seulement dans
l'intérêt du militaire, elle est aussi dans l'intérêt de l'armée. En

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effet, le soldat qui est en butte à des poursuites se donnera difficilement
tout entier à l'accomplissement de ses devoirs militaires. De même, la
circonstance que, le soldat peut se consacrer chaque jour à ses affaires
durant ses heures de déconsignation ne suffit pas à lui faire perdre le
bénéfice de la suspension, alors que, il est vrai, des interruptions
prolongées du service volontaire pourraient avoir cette conséquence d'après la
jurisprudence de la Chambre des poursuites et des faillites [RO 66 III 36].
2. ­ Le Tribunal fédéral a admis que l'art. 57
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 57 - 1 L'esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.102
1    L'esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.102
2    Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospensione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo.
3    Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione.103
4    Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qualità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione.104
LP (modifié par l'art. 16 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 octobre 1939 atténuant à titre
temporaire le régime de l'exécution forcée) s'applique aussi aux personnes
morales, en tant que les personnes physiques qui les représentent
ordinairement se trouvent au service militaire. L'arrêt qui a fixé cette
jurisprudence (RO 65 III 120) a toutefois réservé la question de savoir si la
suspension demeurait en force lorsque le service militaire de l'organe
compétent pour représenter la société se prolongeait et qu'il y aurait eu lieu
et possibilité pour la société de désigner d'autres représentants. Si cette
question doit sans doute déjà être résolue par la négative, la suspension des
poursuites doit à fortiori être exclue lorsque, précisément depuis la
mobilisation, la société a confié le soin de la représenter uniquement à une
ou plusieurs personnes astreintes au service militaire, dans l'intention
évidente de se soustraire de la sorte à des poursuites. Or c'est ce qu'affirme
ici la recourante. Il est vrai qu'elle ne le fait d'une manière circonstanciée
que dans son recours; aussi le Tribunal fédéral ne peut-il tenir compte des
allégations nouvelles qu'elle y avance. Mais sa plainte est déjà suffisamment
précise à cet égard; on y peut lire en effet que, depuis la mobilisation, le
second administrateur, François Henry, a «disparu». La cause doit dès lors
être renvoyée à l'Autorité cantonale pour vérifier cette affirmation. Si
celle-ci se révèle exacte et si la

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concentration des pouvoirs dans les mains de Pierre Henry n'était pas imposée
par des circonstances indépendantes de la volonté des actionnaires, le
bénéfice de la suspension devra être refusé. S'il ne doit l être pour ce
motif, l'Autorité cantonale recherchera si la société débitrice n'aurait pas
eu la possibilité, le service militaire de son administrateur se prolongeant,
de charger une autre personne de la représenter; dans ce cas également, libre
cours devrait être donné à la poursuite.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l'Autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des
considérants.