SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
3 | Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1145 - Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la clause à ordre ou déclaré tel par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
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1 | La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
2 | Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
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1 | La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
2 | Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
3 | Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1145 - Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la clause à ordre ou déclaré tel par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
3 | Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1151 - 1 Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui satisfont d'ailleurs aux conditions requises pour le billet à ordre, sont assimilées à celui-ci. |
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1 | Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui satisfont d'ailleurs aux conditions requises pour le billet à ordre, sont assimilées à celui-ci. |
2 | Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumises aux règles concernant le paiement par intervention. |
3 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite864 relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1002 - 1 L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. |
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1 | L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. |
2 | L'endossement partiel est nul. |
3 | L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 721 - Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 996 - 1 La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. |
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1 | La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. |
2 | La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 843 - 1 L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |
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1 | L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |
2 | La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l'obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 843 - 1 L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |
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1 | L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |
2 | La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l'obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1152 - 1 Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. |
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1 | Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. |
2 | Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l'endossement, la légitimation du porteur, l'annulation et l'action en restitution donnée contre celui qui les détient. |
3 | Les dispositions relatives au recours en matière d'effets de change ne sont pas applicables à ces titres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 843 - 1 L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |
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1 | L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |
2 | La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l'obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1152 - 1 Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. |
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1 | Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. |
2 | Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l'endossement, la légitimation du porteur, l'annulation et l'action en restitution donnée contre celui qui les détient. |
3 | Les dispositions relatives au recours en matière d'effets de change ne sont pas applicables à ces titres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 826 - 1 Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l'affectation du produit de la liquidation de manière différente. |
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1 | Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l'affectation du produit de la liquidation de manière différente. |
2 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1097 - 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
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1 | Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
2 | Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. |
3 | À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. |
4 | Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 843 - 1 L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |
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1 | L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |
2 | La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l'obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1152 - 1 Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. |
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1 | Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. |
2 | Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l'endossement, la légitimation du porteur, l'annulation et l'action en restitution donnée contre celui qui les détient. |
3 | Les dispositions relatives au recours en matière d'effets de change ne sont pas applicables à ces titres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973 - Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers papiers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les titres de gage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 844 - 1 La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d'un exercice annuel et au moins un an à l'avance. |
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1 | La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d'un exercice annuel et au moins un an à l'avance. |
2 | Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l'exercice annuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1152 - 1 Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. |
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1 | Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. |
2 | Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l'endossement, la légitimation du porteur, l'annulation et l'action en restitution donnée contre celui qui les détient. |
3 | Les dispositions relatives au recours en matière d'effets de change ne sont pas applicables à ces titres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 843 - 1 L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |
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1 | L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus. |
2 | La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l'obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1152 - 1 Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. |
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1 | Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. |
2 | Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l'endossement, la légitimation du porteur, l'annulation et l'action en restitution donnée contre celui qui les détient. |
3 | Les dispositions relatives au recours en matière d'effets de change ne sont pas applicables à ces titres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |