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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 242 |
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| La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire. | ||||||
| La donation d'immeubles ou de droits réels immobiliers n'est parfaite que par son inscription au registre foncier. | ||||||
| L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 239 |
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| La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. | ||||||
| Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation. | ||||||
| Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral. | ||||||