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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 1 |
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| La présente loi règle: | ||||||
| la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques; | ||||||
| la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; | ||||||
| la surveillance fédérale des sociétés de gestion. | ||||||
| Les accords internationaux sont réservés. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 1 |
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| La présente loi règle: | ||||||
| la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques; | ||||||
| la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; | ||||||
| la surveillance fédérale des sociétés de gestion. | ||||||
| Les accords internationaux sont réservés. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 42 Conditions |
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| Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion: | ||||||
| qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; | ||||||
| qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins; | ||||||
| qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; | ||||||
| qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société; | ||||||
| qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales; | ||||||
| dont on peut escompter une gestion efficace et économique. | ||||||
| En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 42 Conditions |
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| Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion: | ||||||
| qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; | ||||||
| qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins; | ||||||
| qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; | ||||||
| qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société; | ||||||
| qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales; | ||||||
| dont on peut escompter une gestion efficace et économique. | ||||||
| En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 42 Conditions |
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| Les autorisations ne sont accordées qu'aux sociétés de gestion: | ||||||
| qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; | ||||||
| qui ont pour but principal la gestion de droits d'auteur ou de droits voisins; | ||||||
| qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; | ||||||
| qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société; | ||||||
| qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales; | ||||||
| dont on peut escompter une gestion efficace et économique. | ||||||
| En règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à une société par catégorie d'oeuvres et à une société pour les droits voisins. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 356 |
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| Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. | ||||||
| La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. | ||||||
| La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. | ||||||
| Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. | ||||||