S. 85 / Nr. 26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 63 III 85

26. Arrêt de 24 Septembre 1937 dans la cause Soutter & Cie .


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Regeste:
Art. 231 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
et 256 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
LP. Dans une liquidation sommaire, l'office des
faillites ne peut procéder à une vente de gré à gré sans que tous les
créanciers aient eu l'occasion de faire des offres. A défaut d'assemblée des
créanciers, ceux-ci doivent être informés de la vente par publication,
circulaire ou de toute autre manière.
Un créancier peut demander l'annulation de la vente opérée à son insu s'il
rend vraisemblable que la publicité donnée à celle-ci eût permis d'obtenir un
meilleur résultat.
Art. 231 Abs. 3 und 256 Abs. 1 SchKG. Im summarischen Konkursverfahren kann
das Konkursamt einen Verkauf aus freier Hand nicht abschliessen, bevor alle
Gläubiger Gelegenheit erhalten haben, Angebote zu machen. Mangels Einberufung
einer Gläubigerversammlung ist die Verkaufsabsicht den Gläubigern durch
öffentliche Bekanntmachung, Rundschreiben oder auf andere Weise zur Kenntnis
zu bringen.
Ein Gläubiger kann die Aufhebung eines ohne sein Wissen vollzogenen Verkaufes
verlangen, wenn er glaubhaft macht, dass die gehörige Bekanntmachung zu einem
bessern Verwertungsergebnis geführt hätte.
Art. 231, cpv. 3 e 256 cpv. 1 LEF. Nella procedura sommaria di fallimento
l'Ufficio dei fallimenti non può procedere ad una vendita a trattative private
prima che tutti i creditori abbiano avuto occasione di fare delle offerte. Se
non viene convocata un'assemblea dei creditori, questi vanno informati della
vendita mediante avviso pubblico, circolare o in altro modo. Un creditore può
demandare l'annullamento di una vendita operata a sua insaputa, se può
asserire in maniera attendibile che la pubblicità data alla vendita avrebbe
premesso di ottenere un migliore risultato.

A. - La société en nom collectif Soutter & Cie est intervenue comme créancière
hypothécaire en troisième rang et, pour le découvert, de sa créance, comme
créancière en cinquième classe, dans la faillite de Jean Hauswirth, ouverte le
29 avril 1936 et traitée en la forme sommaire. Par lettre du 16 avril 1937, la
créancière a demandé à l'office des faillites d'Aigle quand aurait lieu la
vente aux enchères de la part d'une obligation hypothécaire en

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2e rang revenant au failli sur ses propres immeubles. Il lui fut répondu, le
19 avril, que cette part, après réalisation des immeubles, avait été vendue de
gré à gré à Walter Grimm le 11 mars 1937, et que l'usufruitière de
l'obligation hypothécaire avait ratifié la vente. L'office précisa par la
suite que la créance du failli, couverte par l'adjudication des immeubles à
concurrence de 4784 fr. 10, avait été réalisée pour le prix de 100 francs.
B. - La société créancière s'est adressée à l'autorité inférieure de
surveillance, puis, sur rejet de sa plainte, à l'Autorité cantonale, en
concluant à ce que la vente de gré à gré opérée par l'office fût annulée. Elle
soutenait notamment qu'en vendant pour une somme de 100 fr. une créance
hypothécaire couverte à concurrence de 4784 fr. 10, l'office avait, en
violation de l'art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
LP, manifestement lésé les intérêts des créanciers;
une vente aux enchères eût donné un résultat beaucoup plus avantageux, la
plaignante déclarant qu'elle eût elle-même fait une offre sensiblement
supérieure.
Statuant le 6 juillet 1937, la Cour des Poursuites et Faillites du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé le rejet de la plainte. Se fondant sur un rapport
de l'office, elle considère que les droits des créanciers n'ont pas été lésés
par l'opération incriminée, attendu que, si l'immeuble devait être réalisé
actuellement, le produit de la vente suffirait à peine à désintéresser le
créancier hypothécaire en premier rang, et que, au surplus, l'obligation en
second rang est grevée d'un usufruit. L'Autorité cantonale estime d'autre part
que, si la recourante entendait faire des offres supérieures, elle devait
s'enquérir en temps utile auprès de l'office des conditions dans lesquelles
aurait lieu la réalisation des biens du failli: le préposé n'avait pas
l'obligation de convoquer une assemblée des créanciers, ou d'aviser ceux-ci
par circulaire de l'offre de Grimm.
C. - Par acte du 27 août 1937, la société en nom collectif Soutter & Cie a
déféré cette décision au Tribunal fédéral.

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Considérant en droit:
Dans une faillite traitée en la forme sommaire, l'office réalise en principe
librement les biens de la masse, sous réserve de la sauvegarde des intérêts
des créanciers (art. 231 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
LP). Il lui appartient notamment, en lieu et
place de l'assemblée des créanciers, de décider du mode de réalisation (art.
256 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
LP). Mais si l'office peut, sans avoir à consulter les créanciers,
ordonner une vente de gré à gré, il ne s'ensuit pas qu'il puisse y procéder
sans que les créanciers en soient informés.
Dans un arrêt Kunz (RO 50 III 66), le Tribunal fédéral a déclaré que, lorsque
l'assemblée des créanciers décide une vente de gré à gré, c'est dans l'idée
que tous les créanciers participeront à droits égaux à cette vente. Il se
demandait dès lors s'il n'y avait pas lieu d'envisager cette condition comme
un élément implicite d'une décision semblable, auquel cas il faudrait admettre
que la favorisation d'un créancier constitue sans autre considération un juste
motif de plainte. Cette question, laissée ouverte en son temps, doit être
résolue affirmativement pour la raison que dessus. La solution ne saurait
d'ailleurs être différente lorsque, comme en l'espèce, c'est un tiers qui est
favorisé au détriment de l'ensemble des créanciers. Il n'y a d'autre part
aucun motif de ne pas appliquer les mêmes principes dans le cas d'une
liquidation sommaire, où l'office représente les créanciers et doit
sauvegarder leurs droits.
Il résulte de ce qui précède que l'office, dans une faillite traitée en la
forme sommaire, ne peut procéder à une vente de gré à gré sans donner à tous
les créanciers l'occasion de faire des offres. A défaut d'assemblée des
créanciers (art. 96 litt. a OF), ceux-ci doivent donc, d'une manière
quelconque, par circulaire, publication ou par toute autre voie, être informés
de la vente. On ne peut exiger, comme le voudrait l'Autorité cantonale, qu'ils
prennent eux-mêmes l'initiative de se renseigner, sous prétexte qu'ils
devraient

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savoir que les biens peuvent être réalisés en tout temps par l'office. Ce
serait les priver de toute sécurité et les obliger à des démarches
continuelles. Si la liquidation se prolonge, les créanciers peuvent même
facilement oublier qu'il s'agit d'une faillite sommaire....
La société créancière était donc en droit de demander l'annulation de la vente
de gré à gré opérée à son insu, en tant du moins qu'elle rendait vraisemblable
que la publicité donnée à la vente eût permis d'obtenir un meilleur résultat.
Or, en affirmant qu'elle eût elle-même été disposée à offrir un prix
sensiblement supérieur, la plaignante apportait à cet égard une justification
suffisante. Elle n'avait plus à entreprendre d'autres preuves. Il devenait
constant que la vente lésait les intérêts des créanciers. Au surplus, il était
d'emblée singulier, malgré les explications de l'office, qu'une créance
hypothécaire couverte à raison de 4784 fr. 10 par une vente antérieure fût
cédée pour le prix de 100 fr. au premier amateur venu.
C'est à tort, dans ces conditions, que les Autorités cantonales ont rejeté la
plainte. Le recours doit donc être admis et la vente de gré à gré annulée. Il
n'est pas nécessaire de décider si, vu la valeur aléatoire de la créance, une
vente aux enchères serait indiquée; la recourante ne formule à ce sujet
aucunes conclusions. L'office devra, à tout le moins, donner à la nouvelle
vente une publicité restreinte, par avis aux créanciers.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites
admet le recours et annule la vente de gré à gré opérée par l'office.