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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 410 |
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| Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. | ||||||
| Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 410 |
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| Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. | ||||||
| Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 410 |
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| Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. | ||||||
| Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande. | ||||||