S. 116 / Nr. 34 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 63 III 116

34. Entscheid vom 12. November 1937 i. S. Eidelberger-Zitt.

Regeste:
Dem durch einen Dritten (Armenbehörde, Zessionar) geltend gemachten
Verwandtenunterstützungsanspruch (Art. 329 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 329 - 1 L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
1    L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
1bis    L'action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge des enfants.443
2    Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.444
3    Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.445
ZGB) kann der Pflichtige das
Existenzminimum ohne Einschränkung entgegenhalten (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG).
Le débiteur de la dette alimentaire visée à l'art. 329 al. 3 CC a le droit
d'opposer le bénéfice de compétence (art. 93 LP) à la demande d'aliments
formée par un tiers (autorité d'assistance, cessionnaire).
L'obbligato all'assistenza, centro il quale un terzo (autorità di assistenza,
cessionario) promuove esecuzione per una pretesa di cui all'art. 329 cpv. 3
CC, ha il diritto di opporre l'eccezione dedotta dall'art. 93 LEF (minimo
indispensabile al debitore e alla sua famiglia).

A. - Laut Beschluss des Regierungsrates des Kantons Baselstadt vom 11.
September 1934 ist der Rekurrent gehalten, der Allgemeinen Armenpflege an die
Unterstützungsaufwendungen für seine Mutter monatliche Beiträge von Fr. 30.-
zu leisten, sooft und solange er in Arbeit steht. In einer von der Armenpflege
hiefür gegen ihn gerichteten Betreibung hat die Aufsichtsbehörde eine
Lohnpfändung nach den für die privilegierten Unterhaltsbeitragsforderungen
üblichen Grundsätzen - Nichtrespektierung des Existenzminimums - zulässig
erklärt. In der Begründung führt sie aus, es könne dahingestellt bleiben, ob
das Privileg in allen Fällen der Abtretung der Unterhaltsforderung auf den
Zessionar übergehe, ob z.B. auch dann, wenn er sich die Unterhaltsforderung
für

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ein geringes Entgelt abtreten liess oder sie an Zahlungsstatt erhielt; der
Übergang rechtfertige sich jedenfalls dann, wenn der Zessionar die
Unterstützung auf Grund einer öffentlichrechtlichen Pflicht und nicht etwa
freiwillig geleistet habe und die Forderung des Unterstützten von Gesetzes
wegen auf ihn übergehe. Sei es einem Schuldner zuzumuten, ein Familienglied
auch auf Kosten seines Existenzminimums zu unterstützen, so könne es keinen
Unterschied begründen, dass die Forderung zu Inkassozwecken an die öffentliche
Verwaltung abgetreten worden sei. Diese müsse dem Bedürftigen die
Unterstützung in der Regel ohne Verzug auszahlen; wollte man ihr für den
Rückgriff das Privileg nicht gewähren, so käme dies auf eine Begünstigung der
pflichtvergessenen Schuldner gegenüber den pflichtbewussten heraus, indem die
ersteren praktisch ihre Verpflichtung durch blosse Nichterfüllung auf den
Staat abwälzen könnten, was untragbar und unbillig wäre. Die Armenpflege müsse
daher das Privileg im gleichen Umfange wie die von ihr unterstützte Mutter des
Schuldners besitzen.
B. - Diesen Entscheid zieht der Schuldner ans Bundesgericht weiter mit dem
Antrag auf Nichtzulassung der Lohnpfändung.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Dass die gemäss Art. 328 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
ZGB unterstützungsberechtigten Blutsverwandten auf-
und absteigender Linie zur Familie des Unterstützungspflichtigen im Sinne der
Rechtsprechung zu Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG zu rechnen sind und daher ihrer Betreibung für
solche Unterhaltsbeiträge der Pflichtige das Existenzminimum nicht
unbeschränkt entgegenhalten kann, wurde bereits in BGE 55 III 155 f
festgestellt, wo ausgehend von dieser weiten Umschreibung der Familie die
Einbeziehung auch der geschiedenen Frau begründet wird (vgl. auch BGE 54 III
316
, 51 III 228 E. 1).

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Dagegen kann der Vorinstanz darin nicht beigepflichtet werden, dass die
öffentliche Armenpflege für ihre Regressforderung auf den Rekurrenten das
Privileg der Nichteinwendbarkeit des Existenzminimums ebenfalls geniesse.
Diesem Privileg liegt der Gedanke zu Grunde, dass der Schuldner seinen
Zwangsbedarf aus seinem Lohn nicht in einem höheren Masse soll decken können
als das ebenfalls auf diesen angewiesene unterstützungsberechtigte
Familienglied den seinigen. Das Opfer einer Lohnpfändung unter das
Existenzminimum wird dem Schuldner deshalb und soweit zugemutet, als den
Unterstützungsberechtigten sonst ein noch grösserer Ausfall auf seiner
Existenzgrundlage träfe. Diese Relation trifft jedoch nur im Verhältnis
zwischen dem Schuldner und dem Unterhaltsberechtigten selber, nicht zwischen
Schuldner und öffentlicher Armenpflege zu. Es hätte keinen Sinn, dass diese
beim Schuldner mit der einen Hand auf Kosten des Zwangsbedarfs seiner engeren
Familie regressweise eine Lohnquote sollte wegnehmen können, um ihm mit der
andern einen entsprechenden Betrag als öffentliche Unterstützung wieder
zuhalten zu müssen. Das Privileg des nichteinwendbaren Existenzminimums steht
nur dem persönlich betreibenden Unterhaltsberechtigten zu; es haftet als
privilegium personae am Berechtigten, nicht an der Forderung und kann nicht
vom dritten Regressberechtigten bezw. Zessionar geltend gemacht werden, handle
es sich nun um vertraglichen oder gesetzlichen Forderungsübergang. Dass die
Armenpflege die Unterstützung auf Grund einer öffentlichrechtlichen Pflicht
und nicht freiwillig geleistet hat, bildet, entgegen der Annahme der
Vorinstanz, kein Argument für den Übergang des Privilegs auf die
Regressforderung. Was die öffentliche Armenpflege erfüllt hat, ist eben nicht
die privatrechtliche Pflicht des Schuldners, sondern ihre eigene, davon
unabhängige öffentlichrechtliche Pflicht, die besteht, ob ein privater
Unterhaltsschuldner vorhanden sei oder nicht. Gegen die von der Vorinstanz
seitens

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pflichtvergessener Schuldner befürchtete Abwälzung der Unterhaltspflicht auf
den Staat, die ja überhaupt nur für die unter das Existenzminimum des
Schuldners gehenden Beträge in Frage kommt, kann sich die Armenpflege dadurch
weitgehend schützen, dass sie, sobald sie mit Unterstützung eingreifen muss,
sofort darauf dringt, dass die unterstützungsberechtigte Person selber gegen
den Pflichtigen vorgehe. Übrigens werden die zufolge der Nichtzubilligung des
Pfändungsprivilegs tatsächlich auf der Armenpflege sitzen bleibenden Beträge
nur zum Teil wirklich Mehrausgaben darstellen, da anzunehmen ist, dass jene
den unter das Existenzminimum ausgepfändeten Lohnbezüger seinerseits über kurz
oder lang hätte unterstützen müssen.
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer:
1.- Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und
festgestellt, dass der Rekurrent der vorliegenden Betreibung das
Existenzminimum gemäss Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG ohne Einschränkung entgegenhalten kann.