|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 265 |
||||||
| Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 265 |
||||||
| Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 265 |
||||||
| Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 253 |
||||||
| Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 272 |
||||||
| Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. | ||||||
| Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: | ||||||
| les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; | ||||||
| la durée du bail; | ||||||
| la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; | ||||||
| le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; | ||||||
| la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. | ||||||
| Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 265 |
||||||
| Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 272 |
||||||
| Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. | ||||||
| Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: | ||||||
| les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; | ||||||
| la durée du bail; | ||||||
| la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; | ||||||
| le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; | ||||||
| la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. | ||||||
| Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 891 |
||||||
| Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. | ||||||
| Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires. | ||||||