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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 153 |
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| Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. | ||||||
| Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur. [4] | ||||||
| au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; | ||||||
| au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC [2]) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [3]). | ||||||
| Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur. [5] | ||||||
| Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance. [6] | ||||||
| Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RS 210 [3] RS 211.231 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [5] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [6] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [7] Anciennement al. 3. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 153 |
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| Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. | ||||||
| Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur. [4] | ||||||
| au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; | ||||||
| au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC [2]) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [3]). | ||||||
| Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur. [5] | ||||||
| Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance. [6] | ||||||
| Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RS 210 [3] RS 211.231 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [5] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [6] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [7] Anciennement al. 3. | ||||||