S. 218 / Nr. 45 Pressfreiheit (f)

BGE 62 I 218

45. Arrêt du 20 juin 1936 dans la cause Gross contre Conseil d'Etas du Canton
da Genève.

Regeste:
1. Quand il s'agit de savoir dans quelles limites les cantons peuvent
restreindre la liberté du citoyen dans la critique des religions et de leurs
adeptes, ce sont les art. 49 et 50 CF qui font règle et non l'art. 55, même si
cette critique se manifeste par la voie de la presse.
2. L'art. 50 al. 2 CF donne aux cantons le pouvoir d'interdire les
manifestations de la pensée qui, dépassant le cadre d'une

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apologie sérieuse et objective des convictions personnelles, constituent
simplement un dénigrement systématique et malveillant des convictions
d'autrui.
3. Le principe de la liberté de la presse (art. 55 CF) s'oppose à ce qu'un
canton interdise purement et simplement les polémiques de presse sur des
problèmes tels que la «question juive», et interdise à un journal de
s'intituler «organe antisémite».
2. En revanche, l'art. 55 al. 2 CF autorise les cantons à interdire et à
réprimer les polémiques de presse qui menacent la paix entre les citoyens. On
doit considérer comme telle une polémique qui abandonne le terrain de la
critique objective et tend à provoquer le mépris et la haine du public pour
les gens d'une certaine race (Israélites).
3. L'art. 55 CF ne fait pas obstacle au séquestre d'imprimés délictueux.
-Toutefois l'autorité de police ne peut ordonner le séquestre qu'à titre
provisoire et sous réserve d'une décision judiciaire.

A. - Le 3 avril 1935, le Conseil d'Etat du canton de Genève a pris l'arrêté
suivant:
«Le Conseil d'Etat,
Vu la requête adressée en date du 30 janvier 1935 par l'Union suisse des
communautés israélites et la communauté israélite de Genève;
Considérant:
Que certains journaux et publications, notamment L «Homme de droite» et
«Réaction», tous deux paraissant à Genève, par des expressions et déclarations
publiques contre les Juifs, menacent non seulement la paix religieuse, mais
aussi l'ordre public, soit la bonne entente entre les différentes parties de
la population, cherchant par ces expressions et déclarations publiques, à
provoquer la haine et à vouer une partie de celle-ci (sic), en raison de ses
croyances et de ses origines, au mépris de la majorité;
Que, soit la Constitution fédérale, soit la Constitution genevoise exigent le
maintien de la paix religieuse et garantissent l'égalité de tous les citoyens
devant la loi;
Que, pour assurer le respect de ces droits constitutionnels, il y a lieu
d'interdire, d'une manière générale, toute attaque injurieuse, diffamatoire ou
offensante,

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notamment pour les sentiments religieux d'un groupe de la population ou d'un
groupe de personnes appartenant à une partie de la population .;
Sur la proposition du Département de justice et police;
Arrête:
Art. 1er . - D'interdire à tous journaux ou publications, soit aux personnes
responsables de la rédaction, de l'impression, de l'édition et de la diffusion
de ces journaux ou publications, toute attaque grossière et toute expression -
soit par des textes, soit par des images -, injurieuse ou diffamatoire,
offensante pour un groupe de la population ou pour un groupe de personnes
appartenant à une partie de la population, en raison notamment de ses
croyances et sentiments religieux ou de ses origines.
Art. 2. - D'interdire en particulier aux journaux l'«Homme de Droite» et
«Réaction», soit aux personnes responsables de leur rédaction, de leur
impression, de leur édition et de leur diffusion -outre l'emploi par l'«Homme
de Droite» de titres tels que «Organe antisémite», «Organe de lutte contre la
juiverie», ou tout autre similaire -, toute incitation, attaque violente ou
grossière, toute expression injurieuse ou diffamatoire, offensante pour les
Juifs - incitation, attaque ou expression, soit par des textes, soit par des
images - de nature notamment à déshonorer la race ou la religion juive,
Art. 3. - En cas de contravention au présent arrêté, les exemplaires de
l'«Homme de Droite» et de «Réaction» seront, conformément aux dispositions du
règlement du 9 décembre 1895 sur la vente, la distribution et le colportage
des journaux, publications et écrits quelconques, modifié les 6 février 1931,
1er mars 1932 et 5 janvier 1935, immédiatement saisis.
D'autre part, les contrevenants seront passibles des peines de police.

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Art. 4. - Le Département de justice et police est chargé de l'exécution du
présent arrêté.» ...
L'art. 385 du Code pénal genevois, auquel le Conseil d'Etat se réfère dans le
préambule de son arrêté, dispose que seront punis d'une amende d'un à
cinquante francs et des arrêts de police d'un à huit jours ou de l'une de ces
peines seulement, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou
délits, ceux qui auront contrevenu aux lois et règlements sur les matières
suivantes:
«1 -29.............»
«30. aux lois et règlements sur les annonces publiques,
les éditeurs, imprimeurs et afficheurs».
Cet article est complété par la «Disposition générale»
suivante:
«Le Conseil d'Etat est chargé de faire les lois et
règlements concernant les matières de police prévues par le présent code».
B. - Par acte déposé en temps utile, Jules-Ernest Gross, à Genève, éditeur et
rédacteur du journal mensuel «Réaction», paraissant à Genève, a demandé
l'annulation de l'arrêté reproduit sous no A ci-dessus. Ce recours est motivé
de la façon suivante:
L'arrêté cantonal du 3 avril 1935 est contraire au principe de la liberté de
la presse (art. 55 CF), en ce qu'il substitue l'autorité administrative au
juge compétent pour la répression des délits de diffamation et d'injure. Il
viole aussi l'art. 4 CF, car il introduit un nouveau délit dans la législation
genevoise, en assimilant arbitrairement à une injure ou à une diffamation la
discussion d'une question politique, sociologique et économique: la question
juive... Si l'antisémitisme, comme toute doctrine combattive, peut prendre une
forme injurieuse pour certaines personnes, il appartient à celles-ci de saisir
les juges et à ces derniers d'appliquer les sanctions de la loi pénale. En
revanche, l'autorité administrative ne peut pas, sans violer les art. 55 et 4
CF, prendre en pareille matière des mesures préventives et créer un délit
d'opinion. «Elle ne saurait

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saisir un journal propageant ces opinions, en se faisant elle-même juge du
caractère licite ou illicite des termes employés et priver ainsi toute une
catégorie de citoyens des garanties de la procédure judiciaire.»
C. - Le Conseil d'Etat de Genève conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. -Hormis l'art. 4 CF, le recourant n'invoque que l'art 55 CF (liberté de la
presse). Toutefois, quand il s'agit de savoir dans quelles limites les cantons
peuvent restreindre la liberté du citoyen dans la critique des religions et de
leurs adeptes, ce sont les articles 49 et 50 CF qui font règle, même si cette
critique se manifeste par la voie de la presse (RO 57 I 119 c. 3).
Or l'art. 50 al. 2 réserve aux cantons le pouvoir de prendre les mesures
nécessaires pour le maintien de l'ordre public et de la paix entre les membres
des diverses communautés religieuses Ce pouvoir implique celui d'interdire les
manifestations de la pensée qui, dépassant le cadre d'une apologie sérieuse et
objective des convictions personnelles, constituent simplement un dénigrement
systématique et malveillant des convictions d'autrui.
Pour être licite, l'interdiction ne doit pas forcément être limitée aux
paroles et aux écrits qui s'en prennent aux conceptions théologiques de
l'adversaire Elle peut aussi atteindre les paroles et les écrits qui touchent
à un élément essentiel de son culte, de sa vie spirituelle ou de ses
sentiments religieux (RO 39 I 356 sq; 40 I 375 c 4; 43 I 274 /5). Ainsi donc
l'arrêté du Conseil d'Etat genevois n'est pas anticonstitutionnel en tant
qu'il interdit «toute attaque grossière et toute expression injurieuse ou
diffamatoire, offensante pour un groupe de la population en raison de ses
croyances et sentiments religieux».
Mais la constitutionnalité de l'acte comme tel ne couvre pas forcément toutes
les applications qui pourraient en être faites. Il se pourrait que, par une
interprétation extensive des notions de diffamation et d'injure, les autorités

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genevoises aboutissent en fait à une prohibition de critiques qui
n'excéderaient pas les limites tracées plus haut du point de vue des art. 49
et 50 CF. La voie du recours de droit public serait naturellement ouverte
contre une telle décision.
2.- D'autre part, l'arrêté du Conseil d'Etat ne prohibe pas seulement les
manifestations injurieuses, attentatoires aux convictions et aux sentiments
religieux, mais aussi des manifestations injurieuses pour les personnes
elles-mêmes, à raison de leur origine. La question se pose de savoir si, ainsi
étendue, l'interdiction est encore compatible avec l'art. 55 CF. A vrai dire,
cette disposition garantit non pas seulement la liberté de soutenir des
doctrines politiques par la voie de la presse, mais encore celle d'y exposer
des opinions personnelles de tous genres, même si elles contiennent une
critique des principes courants du droit et de la morale, à condition
toutefois qu'elles n'impliquent pas une incitation à la mise en pratique de
théories illégales. En conséquence, les polémiques sur des problèmes tels que
celui que le recourant appelle «la question juive» ne sauraient être
interdites. L'art. 55 CF permet de soutenir dans la presse l'opinion que
l'égalité de droits qui règne entre les Israélites et leurs concitoyens est
une erreur politique, et que, dans les circonstances actuelles, il serait
désirable de limiter les droits reconnus à cette partie de la population.
Toutefois, ici encore, la liberté de la presse n'est pas illimitée. Les
cantons sont en droit de considérer comme des abus, dans le sens de l'art. 55
al. 2 CF, et, par conséquent, d'interdire et de réprimer les polémiques qui
menacent la paix entre les citoyens. Or on doit considérer comme telle une
polémique qui, pour propager l'idée d'une législation d'exception contre les
Juifs, abandonne le terrain de la critique objective et tend à provoquer le
mépris et la haine du public pour les Israélites, impute à toute leur race les
fautes de certains individus ou les désigne par des appellations injurieuses,
qui n'ont plus rien de commun avec les procédés du journalisme sérieux.

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Par ces motifs, le Tribunal fédéral a estimé conciliable avec l'art 55 CF, une
décision du Conseil d'Etat du canton de St-Gall interdisant le colportage
d'une feuille d'agitation antisémite («Eisener Besen»). On doit en décider de
même à propos d'un arrêté cantonal qui, dans l'intérêt public, interdit, en
principe, les polémiques de cette nature et menace les contrevenants des
peines de police. Or tel est l'objet de l'arrêté attaqué; ce qu'il prohibe, ce
n'est pas autre chose que ces calomnies et ces diffamations, qui exposent des
citoyens au mépris et à la haine de leurs compatriotes uniquement à raison de
leur race En revanche il n'interdit pas - et ne saurait interdire - aux
journalistes d'émettre, sur la question juive, des opinions même très hardies,
quelque pénibles qu'elles puissent être pour les Israélites Ici encore la voie
du recours de droit public reste réservée pour le cas où les autorités
cantonales appliqueraient les sanctions de l'arrêté à des publications qui
devraient être considérées comme licites au regard des principes qui viennent
d'être rappelés
3 - Le recourant conteste toute justification à l'arrêté attaqué, en alléguant
que la protection des lésés est suffisamment assurée par la faculté qu'ils ont
de porter plainte individuellement pour diffamation ou injure Mais cette
manière de voir est erronée. Les dispositions des lois pénales sur la
diffamation et l'injure visent des délits contre l'honneur, tandis que
l'arrêté attaqué vise des attaques contre la paix publique. Son but et sa
portée sont donc nettement distincts Du reste, il n'est nullement certain que
les faits énumérés dans cet arrêté puissent être l'objet d'une plainte pour
diffamation ou pour injure, au sens des dispositions topiques du Code pénal
genevois, car ces dispositions ne parlent que des atteintes à l'honneur et à
la considération d'un individu ou d'un corps constitué, ce qui permet de
douter qu'elles s'appliquent aussi aux insultes formulées contre une
collectivité non organisée, contre tout un groupe de la population.
L'art. 385 du Code pénal genevois prévoit d'ailleurs

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expressément que les infractions aux arrêtés et règlements qu'il énumère
peuvent constituer concurremment un crime ou un délit; et - abstraction faite
des arguments tirés de la prétendue illégalité de ce concours d'infractions -
le recourant ne prétend pas qu'en édictant l'arrêté attaqué le Conseil d'Etat
ait excédé les compétences législatives qui lui sont conférées par le chiffre
30 dudit article 385.
4.- Le recourant prétend que, par l'art. 3 de l'arrêté attaqué, le Conseil
d'Etat s'est arrogé des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à l'autorité
judiciaire, seule compétente pour procéder à la poursuite et au jugement des
délits. Mais ce reproche est en grande partie infondé. En effet, il résulte
tant du texte de cette disposition que de la réponse du Conseil d'Etat - qui
se réfère à ce sujet à l'art. 30 bis de la loi sur l'organisation judiciaire -
que les contrevenants seront déférés à la justice pénale pour instruction et
jugement.
En revanche l'art. 3 al. 1 de l'arrêté n'est compatible avec l'art. 55 CF que
moyennant une réserve importante. Sans doute il appartient aux autorités de
police de séquestrer les journaux dont le contenu est contraire aux
dispositions pénales - comme il leur appartient, d'une façon générale, de
prendre les mesures propres à prévenir les délits. L'art. 55 CF ne fait pas
obstacle au séquestre d'imprimés délictueux. Toutefois, selon la jurisprudence
constante des autorités fédérales, l'autorité de police ne peut ordonner le
séquestre qu'à titre provisoire. Pour une saisie définitive, il faut un ordre
du juge; ou, tout au moins, la décision du juge doit être réservée, soit que
le jugement qui acquitte le prévenu ait également pour effet de lui rendre la
libre disposition des journaux saisis, soit qu'au cas où il n'est pas
poursuivi pénalement, il ait la faculté de recourir en justice contre le
séquestre (RO 52 I 123 consid. 1, citat; 55 I 240 consid. 6 a): La possibilité
du pourvoi au Tribunal fédéral (section de droit public) ne dispense pas les
cantons de l'obligation de prévoir un recours à leurs propres autorités
judiciaires.

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Dans la pratique, l'art. 3 al. 1 de l'arrêté attaqué ne pourra donc être
appliqué que sous réserve d'un tel recours. Mais il suffit de formuler ici
cette réserve (qui est réputée partie intégrante du dispositif ci-dessous),
sans qu'il soit, pour autant, nécessaire d'annuler l'arrêté lui-même
5.- Sur un autre point encore, l'arrêté prête à la critique. En son article 2,
il interdit l'emploi des sous-titres «Organe de lutte contre la Juiverie»,
«Organe antisémite». Le premier de ces termes est manifestement injurieux et
son interdiction est justifiée par les motifs développés dans les considérants
ci-dessus. Il n'en est pas de même du second - encore que la rédaction de
l'«Homme de Droite» l'emploie concurremment avec le premier Le mot
d'«antisémitisme» est l'expression consacrée pour désigner - sans idée
nécessairement péjorative - le mouvement qui tend à limiter les droits
accordés aux Israélites au sein de la nation Or, comme on l'a relevé sous no 2
ci-dessus, ce mouvement n'est pas illégal, tant qu'il reste sur le terrain de
la critique objective et tant qu'il ne se sert pas de moyens illicites En soi,
l'emploi des termes «antisémite», «antisémitisme» n'est donc pas contraire à
la paix publique et ne peut être interdit purement et simplement sans
violation de l'art 55 CF Toutefois cette considération ne permet pas d'annuler
tout ou partie de l'arrêté à l'occasion du présent recours En effet, il n'est
pas contesté que l'expression d'organe «antisémite» n'est pas employée par
«Réaction» mais seulement par l'«Homme de Droite» Or, «Réaction» (soit son
éditeur responsable) étant seule en cause présentement, elle n'a pas qualité
pour demander la suppression d'une disposition qui ne la touche pas
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté dans le sens des motifs du présent arrêt.