S. 112 / Nr. 18 Glaubens- und Gewissensfreiheit (f)

BGE 57 I 112

8. Arrêt du 15 mai 1931 dans la cause Dame Christensen, Axel Christensen et
Schlegel contre Cour de Cassation pénale fribourgeoise.

Regeste:
Art. 49 Const. féd. - La liberté de croyance et de conscience n'est garantie
que dans les limites de l'ordre public et des bonnes moeurs (consid. 1 et 2).
Art. 50 Const. féd. - Il en est de même pour le libre exercice des cultes
(consid. 3).
Art. 55 Const. féd. - En matière religieuse, la liberté de la presse est
restreinte par les principes spéciaux énoncés dans les art. 49 et 50 (consid.
3).

A. - Le 1er mai 1930, le gendarme Magnin, stationnant à Châtel-Saint-Denis, a
constaté que les recourants allaient de maison en maison pour distribuer des
tracts intitulés «La Délivrance», «Les Derniers Jours», «Prospérité assurée»,
etc. Estimant que ces brochures contenaient des offenses contre l'Eglise et
les prêtres catholiques, le gendarme séquestra une trentaine de tracts et
dénonça les recourants.
Par jugement du 11 juin 1930, le Tribunal correctionnel de la Veveyse condamna
chacun des inculpés à 50 francs

Seite: 113
d'amende et tous trois solidairement aux frais, en application de l'art. 103
Cp. frib. ainsi conçu:
«Celui qui, publiquement, outrage les Eglises reconnues ou autres associations
religieuses, leurs manifestations religieuses, leurs institutions ou usages,
est puni de prison ou d'amende.»
Le Tribunal a retenu, entre autres passages, les suivants, extraits de la
brochure «La Délivrance»:
«Parmi les fausses doctrines librement substituées à la vérité, figuraient et
figurent celles de la trinité, de l'immortalité de toutes les âmes, de la
torture éternelle du méchant, de la mission divine du clergé ... Dans le cours
des temps, Marie, la mère de l'enfant Jésus, fut déifiée; et les gens furent
invités à l'honorer comme la mère de Dieu. Le but de Satan, dans tout cela,
était naturellement de détourner le peuple de Jéhovah. Des crucifix furent
érigés et l'adoration des gens se tourna vers ces objets plutôt que l'Eternel
et le Christ. Des chapelets, de l'eau soi-disant bénite et d'autres choses
semblables servirent et servent encore pour aveugler les hommes.
Graduellement, subtilement, d'une façon séduisante et méchante, le diable, par
des instruments volontaires, corrompit ceux qui s'appelaient chrétiens» (p.
210).
«Satan, l'ennemi, exerça en fait de tout temps le contrôle de Rome païenne. La
religion de cette puissance mondiale était celle du diable. Elle adoptait
maintenant hypocritement le christianisme; l'empire prit alors le nom de Rome
papale, ayant un chef désigné sous le nom et le titre de pape, qui déclara
être le représentant du Seigneur Jésus-Christ, mais qui réellement était celui
du diable, qu'il le sût ou non. Des millions de bonnes gens furent trompés par
ce changement simulé ...» (p. 215)
«Le clergé proclame que tous les hommes possèdent une âme immortelle, qui ne
peut donc pas mourir; cette assertion n'est confirmée que par le grand
mensonge de Satan ...» (p. 223).

Seite: 114
«Les ecclésiastiques ont frauduleusement prétendu être les successeurs des
apôtres et, par là, se sont arrogé une grande autorité, essayant de tromper et
trompant les fidèles ...» (p. 224).
«Nous accusons en outre le clergé, en tant que classe, de s'être constitué
source de doctrines qu'il a enseignées au peuple dans le but de favoriser le
complot de Satan, prétendant que ces doctrines étaient l'enseignement de la
Parole divine, tout en sachant parfaitement que ce n'était pas vrai ...» (p.
228).
Le juge constate que les brochures des «Etudiants de la Bible» colportées par
les trois prévenus sont des écrits destinés à répandre les doctrines d'un
mouvement religieux. Cette propagande n'est protégée par l'art. 49 Const. féd.
que dans le cadre des bonnes moeurs et de l'ordre public. Or, la brochure
incriminée sort des limites d'une critique objective, et les passages relevés,
notamment, visent à blesser et blessent les sentiments religieux d'autrui. En
répandant dans un milieu qu'ils savaient être attaché à la foi catholique des
tracts contenant non seulement des idées contraires à cette religion, mais de
graves offenses, les prévenus ont porté une atteinte illicite aux sentiments
religieux des citoyens catholiques et outragé l'Eglise et ses ministres. Leur
propagande a provoqué des protestations par la voie de la presse.
La Cour de cassation pénale du canton de Fribourg, par arrêt du 27 octobre
1930, a rejeté le pourvoi formé contre le jugement correctionnel.
B. - Le présent recours tend à l'annulation de ces deux prononcés. Les
recourants invoquent les articles 49, 50 et 55 Const. féd. Ils se prévalent
d'un arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 11 novembre 1927, en la cause
Huber contre Conseil d'Etat argovien. Les deux cas sont essentiellement les
mêmes. La propagande religieuse est permise et il est licite de critiquer les
autres religions. La brochure incriminée contient un exposé objectif et
sérieux des doctrines des Etudiants de la Bible. Elle a

Seite: 115
droit à la protection de la Constitution fédérale, car elle ne met en péril ni
les bonnes moeurs, ni l'ordre public, ni la paix confessionnelle. Il ne
saurait être question de reprocher aux recourants d'avoir publiquement outragé
les Eglises reconnues, leurs institutions ou usages. Telle n'a d'ailleurs
jamais été leur intention. Le juge leur impute arbitrairement une faute pénale
(art. 4 Const. féd.). En empêchant les recourants de faire de la propagande
pour leurs croyances religieuses, les tribunaux fribourgeois violent les
droits garantis aux citoyens par les art. 4, 49, 50 et 55 Const. féd.
C. - Le Ministère public du canton de Fribourg a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal correctionnel de la Veveyse a déclaré se joindre à la réponse du
Ministère public. Quant à la Cour de cassation pénale, elle s'est référée à
son arrêt
Considérant en droit:
1. - La condamnation des recourants et la confiscation des brochures se
fondent exclusivement sur l'art. 103 du code pénal fribourgeois. Dans sa
réponse au recours, le Ministère public du canton de Fribourg invoque en outre
la loi fribourgeoise sur la police du commerce, les écrits des Etudiants de la
Bible ayant été colportés sans patente, en violation des prescriptions
légales. Et, à l'avis de la Cour de cassation pénale fribourgeoise, le
Tribunal de la Veveyse aurait pu également appliquer l'art. 102
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 102 - 1 Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse bis zu 5 Millionen Franken bestraft.
1    Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse bis zu 5 Millionen Franken bestraft.
2    Handelt es sich dabei um eine Straftat nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies Absatz 1 oder 322octies, so wird das Unternehmen unabhängig von der Strafbarkeit natürlicher Personen bestraft, wenn dem Unternehmen vorzuwerfen ist, dass es nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um eine solche Straftat zu verhindern.142
3    Das Gericht bemisst die Busse insbesondere nach der Schwere der Tat und der Schwere des Organisationsmangels und des angerichteten Schadens sowie nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
4    Als Unternehmen im Sinne dieses Titels gelten:
a  juristische Personen des Privatrechts;
b  juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Gebietskörperschaften;
c  Gesellschaften;
d  Einzelfirmen143.
CP, en vertu
duquel est puni de prison celui qui, publiquement, parle de Dieu en termes
outrageants, bafoue les croyances religieuses d'autrui, profane les objets de
la vénération religieuse, trouble un acte d'un culte reconnu, profane un lieu
ou un objet servant audit culte. Mais, les recourants n'ayant pas été
condamnés de ces chefs, la seule question à examiner par le Tribunal fédéral
est celle de la constitutionnalité des décisions fondées sur l'article 103,
aux termes duquel «celui qui, publiquement, outrage les Eglises reconnues ou
autres associations religieuses, leurs

Seite: 116
manifestations religieuses, leurs institutions ou usages, est puni de prison
ou d'amende».
Cette disposition en elle-même ne paraît pas inconciliable avec la
constitution fédérale, mais le Tribunal fédéral doit examiner si l'application
qui en a été faite en l'espèce est compatible avec le droit individuel garanti
par l'art. 49 de la constitution fédérale dans les limites de l'ordre public
et des bonnes moeurs, qui sont des notions de droit fédéral (RO 35 I, p. 353
et sv.; 50 I, p. 376; 51 I, p. 500, c. 4; 52 I, p. 260, c. 2; 54 I, p. 102, c.
2, ainsi que l'arrêt non publié HUBER c /ARGOVIE, du 11 novembre 1927, p. 13;
BURCKHARDT, 3e édit., p. 445 et sv.).
2. - D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dont il n'y a pas
lieu de se départir, la constitution fédérale garantit non seulement la
liberté de la pensée et du sentiment religieux, mais aussi la liberté de les
manifester, d'exprimer des convictions religieuses, de les mettre en pratique
et de s'efforcer à les propager, pourvu que les limites tracées par les
nécessités de la vie sociale, par l'ordre public et les bonnes moeurs soient
respectées. Dans ces limites, la critique des opinions ou convictions
religieuses d'autrui devra donc aussi être tolérée, car elle est le corollaire
de la propagande autorisée. La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé (RO
39 I, p.356 et sv. c. 2 et 3; 40 I, p. 375 c. 4; 43 I, p. 274) que la critique
est permise dans la limite où sa forme et son contenu, ainsi que les
circonstances qui l'entourent, notamment le milieu où elle s'exerce et les
personnes auxquelles elle s'adresse, la font apparaître comme une
argumentation objective et sérieuse, défendant des convictions religieuses
personnelles, et non pas lorsque la critique dépasse ce but légitime et vise à
blesser la conviction d'autrui, laquelle a droit à une égale considération. La
critique, en d'autres termes, ne doit pas dégénérer en une atteinte illicite
portée aux sentiments religieux d'autrui. Cependant, observe le Tribunal
fédéral, on ne peut traiter

Seite: 117
d'illicite toute manifestation d'opinion ressentie comme une offense faite à
son sentiment religieux par celui qui professe une opinion différente, mais
seulement l'attaque sortant du cadre d'une discussion objective, compatible
avec le respect dû aux convictions et à la personne d'autrui. Tel sera en
particulier le cas lorsque la critique recourt à des injures ou diffamations
qui ne constituent plus une justification sérieuse d'une foi ou d'une
incrédulité personnelles, mais dénotent chez leur auteur un esprit de
dénigrement, l'intention de décrier l'adversaire et ses opinions, de les
tourner en dérision, d'insulter à ce qu'il vénère ou adore. La jurisprudence
n'exige d'ailleurs pas que l'offense s'applique à la notion de Dieu enseignée
par la religion critiquée; elle peut viser n'importe quel dogme religieux,
objet de culte, qui fait partie de la croyance d'autrui ou qui est entouré de
la vénération de celui dont les sentiments religieux ont été blessés.
L'offense peut aussi chercher à discréditer et rabaisser aux yeux des fidèles
ceux qui ont pour mission de procéder aux actes du culte critiqué et d'en
enseigner les doctrines.
Examinée à la lumière de ces principes jurisprudentiels, la brochure
incriminée ne mérite pas la protection de l'article 49 Const. féd., et la
condamnation des recourants à l'amende n'apparaît pas comme
inconstitutionnelle.
La Délivrance est un écrit de propagande destiné à gagner des adhérents au
mouvement religieux des «Etudiants de la Bible». Mais les moyens employés pour
persuader autrui sortent du cadre qu'on vient de délimiter. Dans la brochure,
on ne se contente pas d'exposer des doctrines, de les motiver et de les
défendre, en les comparant avec d'autres doctrines et institutions religieuses
que l'on critique et combat. On ne se borne pas à traiter d'erronés les dogmes
d'autres croyances et à essayer de démontrer que ceux qui les enseignent sont
dans l'erreur. Abandonnant le terrain de la discussion objective des opinions
religieuses, on se livre à des attaques personnelles,

Seite: 118
à des imputations injurieuses et diffamatoires, accusant les ecclésiastiques
d'être de mauvaise foi, de tromper à dessein les fidèles, de se faire
sciemment les propagateurs du mal, d'obtenir de l'argent grâce à leurs fausses
affirmations. Il suffit à cet égard de relever les passages suivants de «La
Délivrance», retenus par la Cour de cassation: «Parmi ces fausses doctrines
librement substituées à la vérité...», «La religion ... adoptait maintenant
hypocritement le christianisme», «les ecclésiastiques ont frauduleusement
prétendu être les successeurs des apôtres ..., essayant de tromper et trompant
les fidèles ...», «doctrines qu'il (le clergé) a enseignées dans le but de
favoriser le complot de Satan, prétendant que ces doctrines étaient
l'enseignement de la parole divine, tout en sachant parfaitement que ce
n'était pas vrai». Au nombre des passages retenus par le Tribunal de la
Veveyse, il faut encore relever les suivants: «La perversité moderne est pire,
parce que les malfaiteurs accomplissent leurs mauvaises actions au nom du
Seigneur. Un grand système ecclésiastique, plongé dans l'iniquité et le crime
... Le clergé de cette combinaison diabolique fait accroire ... Ainsi, grâce à
de fausses affirmations, ils reçoivent de l'argent et détournent les esprits
du véritable Dieu d'amour». Aucune de ces imputations, nettement offensantes
et blessantes, ne saurait être tenue pour une critique objective, sérieusement
motivée. Elles sont au contraire des accusations gratuites, dénotant un esprit
haineux et vil, dont le but est manifestement de salir et d'avilir
l'adversaire.
Si l'on considère le milieu où la propagande des recourants s'est exercée, il
ne peut y avoir aucun doute sur l'atteinte illicite portée aux sentiments
religieux des personnes attachées à l'Eglise catholique. Quant à la peine
prononcée (50 francs d'amende), elle ne saurait être considérée comme
disproportionnée.
Les recourants invoquent en vain l'arrêt Huber contre Argovie. Cette affaire
se présentait dans des circonstances

Seite: 119
de forme et de fond différentes de celles de la cause actuelle. Il s'agissait
alors de simples feuilles volantes confisquées et détruites, sans instruction
ni jugement et sans application d'une disposition légale spéciale comme celle
de l'article 103
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 103 - Übertretungen sind Taten, die mit Busse bedroht sind.
CP fribourgeois. Puis, les attaques, tout en étant très
vives, n'étaient pas aussi virulentes et personnelles, elles n'attentaient pas
à l'honneur de l'adversaire, elles n'allaient pas jusqu'à l'accuser sans
motifs sérieux d'agir frauduleusement, de tromper sciemment les ouailles, de
viser des buts condamnables, le sachant et le voulant.
3. - Les recourants invoquent aussi les art. 50, 55 et 4 Const. féd. Mais à
tort.
Le moyen tiré de l'art. 50 (libre exercice des cultes) doit être rejeté par
les mêmes motifs que le moyen fondé sur l'art. 49 (liberté de conscience et de
croyance). L'une et l'autre libertés ne sont garanties que dans les limites de
l'ordre public et des bonnes moeurs.
Le principe proclamé par l'art. 55 (liberté de la presse) se trouve, en
matière religieuse, restreint par les principes plus spéciaux énoncés dans les
articles 49 et 50, car ces dispositions particulières ont le pas sur la règle
générale; les imprimés traitant de sujets religieux doivent observer une
certaine retenue et rester dans le cadre délimité par le considérant 2 (v. RO
2, p. 192 et sv.; BURCKHARDT, 3e édit., p. 508).
Quant à l'art. 4, il n'a pas non plus été violé, puisque les recourants,
adeptes du mouvement des Etudiants de la Bible, se sont faits sciemment et
volontairement les propagateurs de «La Délivrance», à savoir d'un écrit qui,
objectivement, peut tomber sous le coup de l'art. 103
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 103 - Übertretungen sind Taten, die mit Busse bedroht sind.
CP fribourgeois.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 I 112
Date : 01. Januar 1931
Publié : 15. Mai 1931
Source : Bundesgericht
Statut : 57 I 112
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 49 Const. féd. – La liberté de croyance et de conscience n'est garantie que dans les limites...


Répertoire des lois
CP: 102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
Répertoire ATF
57-I-112
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
doctrine • brochure • tribunal fédéral • ordre public • constitution fédérale • cour de cassation pénale • tract • quant • avis • argovie • liberté de la presse • examinateur • décision • liberté de conscience et de croyance • ennemi • code pénal • ecclésiastique • membre d'une communauté religieuse • directeur • titre
... Les montrer tous