SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 32 - 1 Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l'AFC123 se prêtent assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles. |
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1 | Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l'AFC123 se prêtent assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles. |
2 | Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 ont l'obligation de renseigner l'AFC, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l'exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l'autorité sollicitée dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé. |
3 | Les contestations portant sur l'obligation de renseigner qui incombe aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contestations portant sur l'obligation de renseigner qui incombe aux autorités des cantons, des districts, des cercles et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral124).125 |
4 | Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l'administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L'al. 3 est applicable par analogie. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 23 - La créance fiscale prend naissance au moment du paiement de la prime. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 18 Opérations d'émission - 1 Le commerçant de titres est considéré comme contractant s'il prend les titres ferme à l'occasion de leur émission. |
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1 | Le commerçant de titres est considéré comme contractant s'il prend les titres ferme à l'occasion de leur émission. |
2 | Si le commerçant de titres acquiert, en qualité de sous-participant, les titres d'un autre commerçant de titres et qu'il les replace pendant l'émission, il est exempté pour la partie des droits qui le concerne. |
3 | Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s'il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.108 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 18 Opérations d'émission - 1 Le commerçant de titres est considéré comme contractant s'il prend les titres ferme à l'occasion de leur émission. |
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1 | Le commerçant de titres est considéré comme contractant s'il prend les titres ferme à l'occasion de leur émission. |
2 | Si le commerçant de titres acquiert, en qualité de sous-participant, les titres d'un autre commerçant de titres et qu'il les replace pendant l'émission, il est exempté pour la partie des droits qui le concerne. |
3 | Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s'il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.108 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 23 - La créance fiscale prend naissance au moment du paiement de la prime. |