SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 468 - 1 Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans. |
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1 | Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans. |
2 | Les personnes dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 468 - 1 Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans. |
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1 | Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans. |
2 | Les personnes dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 422 - 1 Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. |
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1 | Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. |
2 | Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
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1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
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1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 468 - 1 Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans. |
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1 | Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans. |
2 | Les personnes dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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