SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.27 |
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1 | Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.27 |
2 | Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires. |
3 | Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |