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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 610 |
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| Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. | ||||||
| Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. | ||||||
| Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
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| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 553 |
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 610 |
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| Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. | ||||||
| Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. | ||||||
| Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 474 |
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| La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. | ||||||
| Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 475 |
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| Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 474 |
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| La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. | ||||||
| Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 462 [1] |
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| Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit: [2] | ||||||
| en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; | ||||||
| en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; | ||||||
| à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||