S. 76 / Nr. 19 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 58 III 76

19. Sentenza del 28 aprile 1932 nella causa Jaeger.


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Regeste:
Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF. - La norma secondo cui l'impignorabilità del salario
indispensabile alla vita non può essere opposta al creditore, membro della
famiglia del debitore, cui questi deve dogli alimenti, non vale se all'epoca
dell' esecuzione il creditore non aveva più un diritto attuale agli alimenti.
Poco importa in tal caso che il credito su cui si fonda l'esecuzione sia
costituito da pensioni alimentari arretrate.
La regola sopraccennata non può essere invocata dal creditore, anche se ha un
diritto attuale agli alimenti, quando chiede coll' esecuzione il pagamento
d'un vero e proprio capitale, sia pure composto di pensioni alimentari
arretrate, il cui importo eccede i suoi bisogni attuali.
Art. 93 SchKG - Der Grundsatz, dass der Schuldner einem Familienangehörigen,
der ihn für Unterhaltsbeiträge betreibt, des unpfändbare Existenzminimum nicht
entgegenhalten kann, findet keine Anwendung, wenn der Unterhaltsanspruch im
Zeitpunkt der Betreibung nicht mehr besteht. Dass die Betreibung rückständige
Unterhaltsbeiträge zum Gegenstande hat, spielt keine Rolle.
Ebensowenig kann der Gläubiger den erwähnten Grundsatz anrufen, wenn ihm zwar
noch ein Unterhaltsanspruch zusteht, die in Betreibung gesetzten rückständigen
Unterhaltsbeiträge aber ein eigentliches Kapital ausmachen, dessen Betrag
seine gegenwärtigen Bedürfnisse übersteigt.
Art. 93 LP.-Il est de principe que le débiteur ne peut opposer
l'insaisissabilité de la quotité indispensable du salaire à un membre de sa
famille qui le poursuit en paiement d'une dette alimentaire. Ce principe est
inapplicable lorsque le créancier n'a plus droit à des aliments à l'époque de
la poursuite. Peu importe d'ailleurs que celle-ci ait pour objet des aliments
arriérés.
Le créancier ne peut pas non plus invoquer ledit principe lorsqu'il possède,
en vérité, une action alimentaire, mais que les arriérés forment un véritable
capital dont le montant dépasse ses besoins actuels.

A. - Mediante sentenza 9 luglio 1921 il Tribunale della Plessur pronunciava il
divorzio fra i coniugi Emilio Jaeger e Paolina Jaeger-Dietrich, assegnava alla
madre i tre figli Monica, Frieda e Hans nati dal matrimonio e

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condannava il padre a versarle un contributo mensile di 50 fchi. per ogni
figlio fino al diciottesimo anno di età.
Coll'esecuzione N. 15646 dell'Ufficio di Lugano Paolina Jaeger-Dietrich ha
escusso Emilio Jaeger in pagamento del contributo dovuto pei figli, il quale
era rimasto insoluto dal 1° ottobre 1923 in poi. Mediante sentenza 4 dicembre
1931 del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, l'opposizione fatta dal
debitore fu respinta in via definitiva «per il quinquennio che precede
l'esecuzione» e mantenuta per il resto.
Nel pignoramento eseguito addì 12 febbraio 1932, l'Ufficio di Lugano staggì
fra altro frchi. 2,10 al giorno sul salario di 8 fchi. per giornata lavorativa
percepito dal debitore quale montatore presso la ditta Jon Mosca & Co. in
Lugano.
Il debitore insorse contro quest'atto adducendo che il suo salario,
corrispondente a circa 174 fchi. mensili, bastava a mala pena ai bisogni suoi
e della moglie e non era quindi pignorabile.
B. - L'Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino ha respinto il reclamo
mediante decisione 6 aprile 1932, perchè trattavasi d'un credito per alimenti
ed il debitore non poteva quindi invocare, secondo la giurisprudenza federale
(RU 44 III 53 e 45 III 22), l'impignorabilità prevista dall'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF. Le
pensioni alimentari erano, è vero, scadute in gran parte già da tempo e la
figlia Monica compiva nel corrente anno il ventiquattresimo anno d'età, la
figlia Frieda il diciannovesimo, il figlio Hans il diciottesimo, ma queste
circostanze non erano però tali da influire sulla natura dell'obbligazione, la
quale era e rimaneva un debito alimentare.
C. - Emilio Jaeger ha ricorso contro questa decisione chiedendo alla Camera
Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale d'annullarla e di dichiarare
impignorabile il ano salario.

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Considerando in diritto:
L'autorità cantonale ha dato ai principi sanciti dalle sentenze Meier e May
(RU 44 III 53 e 45 III 22) una portata che non hanno. Se il Tribunale federale
ha infatti ammesso che il debitore non può opporre la norma dell'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF -
secondo cui i salari non possono esser pignorati se non in quanto non siano
assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia -
ad un membro della famiglia col quale non convive, ma a cui deve gli alimenti,
la ragione ne è che il salario del debitore deve servire al mantenimento di
tutti i membri della famiglia verso cui questi ha degli obblighi alimentari,
anche se non vivono con lui. Queste condizioni non si verificano in concreto.
Dagli accertamenti dell'autorità cantonale risulta infatti che le figlie
Monica e Frieda, cui in forza della sentenza del Tribunale della Plessur il
ricorrente doveva corrispondere degli alimenti fino al diciottesimo anno,
hanno ora rispettivamente 24 e 19 anni (la seconda ebbe 19 anni 1'11 febbraio
1932), Poichè all'atto del pignoramento del salario (12 febbraio) l'una e
l'altra avevano più di diciotto anni, esse non sono quindi più comprese fra i
membri della famiglia, intesa nel senso dell'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF, cui il ricorrente
deve dogli alimenti e questi può senz'altro prevalersi rimpetto ad esse della
regola dell'art. 93 in un'esecuzione in cui, come in concreto, la madre chiede
in loro nome il pagamento di pensioni alimentari arretrate.
Il quesito si presenta invece sott'altra forma per quanto concerne il credito
del figlio Hans, il quale, secondo una dichiarazione della parte appellata,
compirebbe i 18 anni solo il 28 maggio prossimo. Anche in questo caso la
soluzione non può però essere diversa. Coll'esecuzione in esame la di lui
madre ha infatti reclamato, a nome dei tre figli, il pagamento d'una somma
globale corrispondente al totale delle pensioni alimentari arretrate. Poichè
il pignoramento deve essere necessariamente uno ed identico

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per tutto l'importo del credito, è pertanto praticamente impossibile
d'ammettere che il debitore possa invocare l'art. 93 per due delle poste che
lo costituiscono e non per la terza.
Si aggiunga a ciò che, se il credito su cui si fonda l'esecuzione deriva da un
obbligo alimentare, questo carattere non può invece più essergli riconosciuto
nel diritto d'esecuzione. Gli alimenti sono infatti destinati a servire ai
bisogni presenti e futuri. Ora, nella fattispecie il credito su cui si fonda
l'esecuzione, e pel quale fu respinta l'opposizione, si compone di ben cinque
annuità arretrate di pensione alimentare che addizionate formano un vero e
proprio capitale, capitale del quale la creditrice non abbisogna certo nella
sua totalità per provvedere ai bisogni attuali del figlio Hans.
La causa dev'essere quindi rinviata all'autorità cantonale affinchè decida se,
ed entro quali limiti, può essere operata una ritenuta sul salario del
debitore benchè questi possa prevalersi dell'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:
La decisione 6 aprile 1932 è annullata e la causa è rinviata all'Autorità di
Vigilanza del Cantone Ticino affinchè proceda ad un nuovo giudizio nel senso
dei considerandi.