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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 291 [1] |
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| Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 291 [1] |
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| Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 291 [1] |
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| Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 291 [1] |
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| Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 291 [1] |
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| Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 421 |
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| Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: | ||||||
| à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; | ||||||
| lorsque la curatelle a pris fin; | ||||||
| en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; | ||||||
| en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 423 |
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| L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions: | ||||||
| s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées; | ||||||
| s'il existe un autre juste motif de libération. | ||||||
| La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 398 |
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| Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. | ||||||
| Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. | ||||||
| La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. | ||||||