S. 47 / Nr. 15 Schuldbetreibugs- und Konkursrecht (f)

BGE 57 III 47

15. Arrêt du 26 mars 1931 dans la cause J. Rod S. A.

Regeste:
Poursuite dirigée contre une Société anonyme.
Si la Société possède un local d'affaires ou un bureau au for de la poursuite,
les actes de poursuite seront valablement notifiés dans ce lieu (consid. 2).
Personnes ayant qualité pour recevoir les actes de poursuite au nom de la
Société (consid. 3 et 4).
Art. 46, 64, 65, 66 L. P.
Betreibung gegen eine Aktiengesellschaft.
Wenn die Gesellschaft am Betreibungsort ein Geschäftslokal hat, so können ihr
die Betreibungsurkunden dort gültig zugestellt werden (Erw. 2).
Personen, an welche die Zustellung zu Handen der Gesellschaft erfolgen kann
(Erw. 3 und 4).
Art. 46, 64, 65, 66 SchKG.
Esecuzione diretta contro una società anonima.
Se la società ha un locale d'affari od un ufficio nel luogo dell'esecuzione,
gli atti d'esecuzione possono esserle notificati in questo luogo (consid. 2).
Persone a cui può esser fatta la notifica per conto della società. (consid. 3
e 4).
Art. 46, 64. 65, 66 LEF.

A. - A la requête de la société créancière, l'office des poursuites de Monthey
a établi, le 30 octobre 1930, le commandement de payer No 10695, adressé à la
«S. A. Constructions Modernes et Travaux publics, Monthey, par notification à
votre administrateur». Ce commandement de payer a été remis par la poste entre
les mains de Sieur Cornaz, employé de la débitrice. Celle-ci n'ayant pas fait
opposition, la créancière a requis la continuation de la poursuite; sur quoi
une commination de faillite a été remise par la poste, le 29 novembre 1930, à
Sieur Cornaz également.
B. - Me Bioley, agissant pour le compte de la société

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débitrice, a porté plainte à l'autorité de surveillance, en demandant
l'annulation du commandement de payer et de la commination de faillite No
10605, ces actes n'ayant pas été régulièrement notifiés.
C. - La plainte a été admise par les autorités cantonales de première et de
seconde instance.
D. - La créancière a recouru en temps utile, en reprenant ses précédentes
conclusions.
Considérant en droit:
1.- Il n'est pas contesté que le siège de la société débitrice est à Monthey.
La poursuite a été ouverte à ce for. L'art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
LP a donc été observé.
2.- L'art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
LP dispose que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur
dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Cet
article ne se rapporte qu'aux personnes physiques, mais, de toute évidence, le
principe qui y est formulé est également applicable aux personnes morales.
Lors donc que le débiteur est une société anonyme, il suffit d'examiner si
ladite société possède un local d'affaires ou un bureau au for de la
poursuite, auquel cas les actes de poursuite seront valablement notifiés en ce
lieu. L'art. 65
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
LP ne dispose pas autrement. Le «bureau» dont il est question
en son alinéa deuxième est incontestablement celui de l'entreprise elle-même,
et non pas le local d'affaires propre à l'un de ses administrateurs. En effet,
ce dernier local peut être situé en dehors de l'arrondissement de poursuite,
voire à l'étranger; il peut être destiné à l'exercice d'une activité
totalement différente de celle de la société même.
3.- En l'espèce, la créancière a allégué que la société poursuivie possédait
un local d'affaires particulier à Monthey. Cette allégation n'a pas été
contestée. Il n'est pas contesté non plus que les actes de la présente
poursuite ont été notifiés dans ce local. En absence des représentants de la
société (administrateur ou fondé de procuration),

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ils ont été remis à son employé, l'architecte Cornaz. Cette procédure est
exactement conforme à celle que prévoit l'art. 65 al. 2. Lesdits actes de
poursuite ont donc été valablement notifiés.
4.- L'autorité cantonale est dans l'erreur lorsqu'elle estime que ces actes
auraient dû être notifiés à Me Bioley, par le motif que les statuts de la
société n'indiquent pas seulement comme siège social la ville de Monthey, mais
encore, d'une façon plus précise, l'étude de ce notaire. En effet, Me Bioley
n'est pas l'administrateur, ni le fondé de pouvoirs, ni le fonctionnaire, ni
l'employé de la débitrice; il n'a donc pas qualité, suivant l'art. 65
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
LP, pour
recevoir les actes de poursuite destinés à celle-ci. On ne saurait soutenir le
contraire, en invoquant l'art. 66
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
LP. En effet, cette disposition n'est
applicable que dans le cas où le débiteur ne demeure pas au for de la
poursuite. Or il n'en est pas ainsi en l'espèce. Il importe peu, à ce propos,
que les administrateurs de la société poursuivie aient leurs domiciles
personnels dans d'autres arrondissements. Quant à savoir si, en l'absence de
tout représentant et de tout employé dans les bureaux de l'entreprise, la
notification aurait pu être valablement faite en l'étude de Me Bioley, cette
question ne se pose pas en l'état de la cause et peut donc demeurer ouverte.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral
suisse prononce:
Le recours est admis et le commandement de payer et la commination de faillite
notifiés dans la poursuite No 10695 sont déclarés valables.