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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 940 |
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| Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. | ||||||
| Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. | ||||||
| Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 19 |
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| Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal. [1] | ||||||
| Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne. [2] | ||||||
| Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 410 |
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| Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. | ||||||
| Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 410 |
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| Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. | ||||||
| Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 375 |
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| Les dispositions du code des obligations [1] sur le mandat sont applicables par analogie à l'exercice du pouvoir de représentation. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 940 |
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| Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. | ||||||
| Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. | ||||||
| Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 19 |
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| Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal. [1] | ||||||
| Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne. [2] | ||||||
| Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 410 |
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| Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. | ||||||
| Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 940 |
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| Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. | ||||||
| Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. | ||||||
| Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 940 |
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| Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. | ||||||
| Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. | ||||||
| Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 940 |
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| Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. | ||||||
| Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. | ||||||
| Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. | ||||||