SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 111 Autres systèmes d'information |
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1 | Dans l'exercice de ses tâches, l'OFDF peut traiter des données des systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d'autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Il utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes. |
2 | Dans l'exercice de ses tâches, il peut collecter des données des systèmes d'information des aérodromes douaniers, des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts pour marchandises de grande consommation ainsi que des dépôts francs sous douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi |
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1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 111 Autres systèmes d'information |
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1 | Dans l'exercice de ses tâches, l'OFDF peut traiter des données des systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d'autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Il utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes. |
2 | Dans l'exercice de ses tâches, il peut collecter des données des systèmes d'information des aérodromes douaniers, des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts pour marchandises de grande consommation ainsi que des dépôts francs sous douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 111 Autres systèmes d'information |
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1 | Dans l'exercice de ses tâches, l'OFDF peut traiter des données des systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d'autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Il utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes. |
2 | Dans l'exercice de ses tâches, il peut collecter des données des systèmes d'information des aérodromes douaniers, des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts pour marchandises de grande consommation ainsi que des dépôts francs sous douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 15 Produits agricoles |
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1 | Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 16 Marchandises du trafic touristique |
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1 | Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement les marchandises du trafic touristique ou fixer des taux forfaitaires applicables à plusieurs redevances ou à diverses marchandises. |
2 | Les marchandises du trafic touristique sont celles qu'une personne transporte avec elle lorsqu'elle passe la frontière douanière ou qu'elle acquiert à l'arrivée de l'étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.13 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 17 |
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1 | Le DFF peut autoriser les exploitants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes. |
1bis | Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou qui arrivent de l'étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15 |
2 | L'OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d'autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l'étranger. 16 |
3 | L'autorisation n'est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier |
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1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 111 Autres systèmes d'information |
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1 | Dans l'exercice de ses tâches, l'OFDF peut traiter des données des systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d'autres actes législatifs de la Confédération ou des cantons le prévoient. Il utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes. |
2 | Dans l'exercice de ses tâches, il peut collecter des données des systèmes d'information des aérodromes douaniers, des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts pour marchandises de grande consommation ainsi que des dépôts francs sous douane. |