S. 200 / Nr. 30 Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile (f)

BGE 57 I 200

30. Arrêt du 18 septembre 1931 dans la cause Fédération suisse des
Associations de Fabricants d'Horlogerie contre Cour de cassation du Canton de
Neuchâtel et Schlenker.


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Regeste:
Conditions qu'une sentence arbitrale doit remplir pour être assimilable à un
jugement exécutoire selon l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP.

A. - La fédération recourante a son siège à Bienne. Elle est une association
selon les art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
et sv. CC, formée par l'union de plusieurs associations de
fabricants d'horlogerie. Celles-ci constituent les sections de la fédération
qui est, elle-même, une section de la Chambre suisse d'horlogerie, dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds.
La F. H. a pour but de veiller aux intérêts généraux des fabricants suisses
d'horlogerie. Les sections s'obligent à obtenir de leurs membres la signature
des statuts et du règlement général de la fédération.
Ernest Schlenker, fabricant d'horlogerie, à Neuchâtel, a signé les statuts et
le règlement général du 17 janvier 1924 dont les dispositions ont été
modifiées le 17 décembre 1929.
Les articles suivants des statuts intéressent le présent procès:
Art. 13. - Les organes de la Société sont: 1° l'Assemblée générale des
Délégués, 2° le Comité central, 3° le Bureau du Comité central, 4° la
Direction, 5° l'Office de contrôle, 6° l'Arbitrage, 7° les
Commissaires-vérificateurs.
Art. 28. - Le Bureau du Comité central, à la suite d'une plainte signée ou de
sa propre initiative peut mandater la Fiduciaire Horlogère Suisse ou tout
autre organe fiduciaire

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d'une enquête. Au vu du résultat de celle-ci, il en décidera la transmission à
l'Office de contrôle.
L'Office de contrôle est composé d'un président permanent avec suppléant nommé
pour deux ans par le Comité central. Il sera complété d'un juge nommé chaque
fois par le Bureau du Comité central et d'un second juge désigné par la partie
incriminée. Ces deux juges doivent être choisis parmi les membres du Comité
central et leurs suppléants.
Si la maison incriminée ne désigne pas son arbitre dans le délai qui lui est
imparti, il sera désigné par le Bureau du Comité central.
La procédure d'enquête, de sanctions et de recours est fixée par un Règlement
spécial.
Art. 29. - Toutes difficultés pouvant surgir entre les Sections et la
Fédération ou entre elles sont tranchées par un Tribunal arbitral, composé du
Président de la Chambre Suisse d'Horlogerie, en qualité de Président, de deux
membres du Comité central et de deux tiers, étrangers à l'Industrie horlogère,
désignés chacun par les Associations en conflit.
Le Tribunal ne sera réuni qu'après qu'une tentative de médiation par le
Président de la Chambre Suisse de l'Horlogerie aura échoué.
Le règlement de 1929 renferme entre autres prescriptions celles-ci:
Art. 29. - L'Office peut prononcer les sanctions suivantes: 1° la remontrance,
2° l'amende, 3° la mise à l'index, 4° proposer l'exclusion de la Section.
Les peines peuvent être cumulées. L'Office de contrôle décidera dans chaque
cas si et sous quelle forme son jugement sera publié dans le bulletin F. H.
Art. 31, al. 2. - Les amendes seront de 5000 francs au maximum.
Art. 31, al. 4. - Le montant des amendes est acquis à la caisse de la
Fédération.
Art. 32. - Les jugements de l'Office de contrôle sont susceptibles d'un
recours au Tribunal arbitral dans un délai de dix jours dés la signification.

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B. - En vertu de ces dispositions, l'Office de contrôle a condamné le 14
octobre 1930 Schlenker
à une amende de 1000 fr. pour concurrence déloyale,
à une amende de 2000 fr. pour non soumission à une décision régulière d'un
organe compétent de la F. H.,
à payer l'intérêt des sommes auxquelles il est condamné au taux annuel de 5%
l'an dés le 14 octobre 1930;
proposé au Groupe F. H. du Syndicat patronal des Producteurs de la montre
l'exclusion de l'inculpé Schlenker;
mis tous les frais à la charge de l'inculpé,
et ordonné la publication du jugement par les soins de la F. H. dans son
Bulletin.
L'Office de contrôle a reconnu Schlenker coupable d'avoir fait des offres de
montres à des prix trop bas et d'avoir refusé de signer la convention dite du
chablonnage.
Schlenker s'est pourvu en nullité contre ce prononcé devant la Cour d'appel
bernoise, en vertu de l'art. 395 combiné avec l'art. 309 Cpc. La Cour, par
arrêt du 11 décembre 1930, a déclaré le pourvoi irrecevable par le motif que
le recourant est domicilié dans le Canton de Neuchâtel, soit hors du ressort
du Tribunal.
La Fédération fit alors notifier à Schlenker le 7 janvier 1931 un commandement
de payer de 3274 fr. 25 avec intérêts à 5% dés le 14 octobre 1930. Le débiteur
forma opposition et la F. H. requit la main-levée.
Le Président du Tribunal de district ~ de Neuchâtel refusa la main-levée par
décision du 12 février 1931 pour cause d'incompétence du Tribunal arbitral de
Bienne.
La Fédération a recouru à la Cour de cassation civile du Canton de Neuchâtel.
Celle-ci a rejeté le recours par arrêt du 9 mai 1931. Elle estime que la
sentence de l'Office de contrôle, en vertu de laquelle la main-levée a été
requise, n'émane pas d'une juridiction arbitrale.
La Fédération a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public
tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation. La recourante se
plaint d'une violation de l'art. 61
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 61 - En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
Const. féd. et des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP.

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Considérant en droit:
1. - La décision dont la recourante demande l'exécution dans le canton de
Neuchâtel a été rendue par l'office de contrôle au siège de la Fédération, à
Bienne. Il s'agit donc de l'exécution d'une sentence prononcée dans un autre
canton et le litige porte sur l'application de l'art. 81 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP par les
tribunaux neuchâtelois. Le Tribunal fédéral peut examiner librement ce
problème intercantonal sans être bridé par l'art. 4 Const. féd. (RO 41 I p.
122).
2. - L'art. 61
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 61 - En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
Const. féd. et l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP obligent le canton de Neuchâtel à
exécuter un jugement rendu dans le canton de Berne. Tout le débat se ramène
ainsi à la question de la force exécutoire de la décision invoquée par la
recourante.
La cour cantonale admet avec raison que les sentences arbitrales sont
assimilables aux jugements exécutoires des tribunaux ordinaires (cf.
BURCKHARDT, comment. 3e édit. p. 574 b, JAEGER rem. 3 sur art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et rem. 13
sur art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP) mais il dénie à l'office de contrôle le caractère d'un
tribunal arbitral régulièrement constitué et à sa décision le caractère d'un
jugement arbitral proprement dit.
La recourante s'élève contre cette manière de voir en se fondant sur les art.
380
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
et sv. p. c. bernois. Mais c'est à la lumière des art. 61
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 61 - En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
Const. féd. et
81 LP, soit du droit fédéral, que la question soulevée doit être examinée, de
même que celle de la régularité de la citation (art. 81 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, RO 56 I p.
94 et sv.).
3. - Pour que les art. 61
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 61 - En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
Const. féd. et 81 LP soient applicables, il faut
tout d'abord que la décision dont l'exécution est requise soit un jugement
civil (JAEGER, rem. 13 sur art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP). A cet égard on pourrait, à première
vue, se demander si, juridiquement, le prononcé de l'office de contrôle
appartient au domaine du droit civil ou si l'on n'est pas, plutôt, en présence
d'une sanction disciplinaire ou pénale que l'association recourante
s'arrogerait le droit d'infliger, alors que la répression pénale ressortit
exclusivement

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à l'autorité publique. Le but que la Fédération se propose est évidemment
d'armer ses prescriptions statutaires et réglementaires de moyens de
contrainte et, au besoin, de punition. Mais ce but ne suffit pas pour donner
un caractère pénal à l'amende qui est en cause ici. Le droit civil connaît
aussi des sanctions et offre, par l'institution de la peine conventionnelle ou
clause pénale, un moyen de coercition qui agit sur le contrevenant comme le
ferait une sanction de droit public (cf. notamment art. 634 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 634 - 1 L'objet d'un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1    L'objet d'un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:
1  il peut être porté à l'actif du bilan;
2  il peut être transféré dans le patrimoine de la société;
3  la société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s'il s'agit d'un immeuble, d'en requérir l'inscription au registre foncier;
4  il peut être réalisé par transfert à un tiers.
2    L'apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l'apport le requiert.
3    Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l'objet de l'apport en nature sont situés dans différents cantons. L'acte est établi par un officier public au siège de la société.
4    Les statuts mentionnent l'objet et l'évaluation de l'apport en nature, le nom de l'apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.
CO; VON
TUHR, Partie générale du CO II p. 664 § 87). Cette fonction pratique ne la
fait pas sortir juridiquement du domaine du droit privé. Aussi bien, les
auteurs (cf. EGGER, 2e édit., Personenrecht p. 435, rem. III, 2) enseignent
que les amendes prévues par nombre de statuts et règlements de sociétés sont
des peines conventionnelles soumises uniquement aux règles du droit civil et
n'ayant rien de commun avec les peines de droit public (VON TUHR, loc. cit.
note 4).
La doctrine admet aussi que le caractère de droit privé de la peine
conventionnelle n'est pas modifié du fait qu'elle est instituée en termes
généraux sans fixation de chiffres, ce soin étant laissé à un organe social
désigné à cet effet. Mais cette décision, qui ne doit d'ailleurs pas être
arbitraire ni sanctionner des obligations juridiquement nulles, n'est pas un
jugement exécutoire, comme le serait le prononcé d'un tribunal institué par
l'Etat: en cas de contestation, le montant de l'amende, notamment, peut et
doit être contrôlé par le juge auquel, selon l'art. 163 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 163 - 1 Les parties fixent librement le montant de la peine.
1    Les parties fixent librement le montant de la peine.
2    La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.
3    Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.
CO, il
appartient de réduire les peines qu'il estime excessives. Les sentences de
l'organe corporatif ne constituent donc pas des titres permettant de requérir
la main-levée de l'opposition du débiteur (art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et sv. LP, cf. EGGER, loc.
cit.). Elles n'ont que la valeur de décisions d'ordre interne de
l'association, et si le membre inculpé ne se soumet pas à sa condamnation, le
litige doit être déféré aux tribunaux ordinaires ou à un tribunal arbitral
indépendant, régulièrement constitué et dont les sentences sont assimilables à
celles du juge.
En l'espèce, la sanction de l'amende est prévue par le

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règlement de la F. H. L'art. 29 ch. 2 l'institue et l'art. 31 al. 2 en indique
le maximum. Elle est indubitablement une peine conventionnelle selon la
doctrine qu'on vient d'exposer. Cette peine étant régie par le droit privé et
non par le droit public, la première condition des art. 61
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 61 - En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
Const. féd. et 81
LP est réalisée.
4. - Il reste, dès lors, à examiner si le titre en vertu duquel la recourante
a requis la main-levée est ou non assimilable à un jugement exécutoire,
c'est-à-dire si la décision de l'office de contrôle émane d'un tribunal
arbitral proprement dit ou d'un organe corporatif dont, comme on l'a vu, les
sentences ne sont pas exécutoires, mais doivent être revues par le juge en cas
d'opposition.
L'office de contrôle qui a fixé à 3000 fr. plus les intérêts et frais la somme
due à la recourante par l'intimé était composé de trois membres, conformément
à l'art. 28 des statuts. Deux de ces membres ont été désignés par la F. H., à
savoir: le président par le comité central, qui est un organe de la Fédération
(art. 13 des statuts), et un membre par le bureau de ce comité, soit aussi par
un organe de la Fédération (art. 13). Le troisième membre a été désigné par
l'inculpé. L'office de contrôle apparaît donc comme un organe de l'association
plutôt que comme un tribunal arbitral indépendant constitué en dehors de la
Fédération. Aussi l'art. 13 ch. 5 des statuts range cet office au nombre des
organes de la F. H.
Un examen plus attentif montre qu'il en est bien ainsi. Pour que l'on soit en
présence d'un tribunal arbitral dont les sentences permettent d'obtenir la
main-levée, il faut, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'aucune
des parties en cause ne puisse exercer une influence prépondérante sur la
composition du tribunal. L'ordre public s'y oppose; il exige qu'une égalité
parfaite soit maintenue entre les parties (cf. RO 26 II p. 765 et sv., 31 II
p. 693 et sv., 38 II p. 558; cf. aussi § 362 Cpc zurich., et LEUCH; comment.
ad art. 385 Cpc bernois). Or, en l'espèce, l'équilibre est rompu en faveur de
la Fédération qui, dans le litige avec l'intimé, a bien la

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qualité d'une partie. Sans doute le président de l'office de contrôle n'est-il
pas nommé pour chaque cas particulier; il fonctionne pour tous les cas qui se
présenteraient pendant deux ans. Mais il est nommé par le comité central et
non par une autorité en dehors de la Fédération. Quant aux deux autres membres
de l'office, non seulement l'un d'entre eux est désigné par le bureau du
comité central, mais tous deux «doivent être choisis parmi les membres du
comité central et leurs suppléants» (art. 28). On voit donc que même l'inculpé
n'est pas libre dans son choix et qu'en définitive l'office de contrôle est
une émanation du comité central, tant par le mode de sa nomination que par la
limitation du choix de ses membres. Le seul fait que le président n'appartient
pas nécessairement à la F. H. ne suffit pas pour transformer l'office de
contrôle - organe corporatif -- en tribunal arbitral neutre et indépendant, ni
ses décisions en jugements exécutoires au sens de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP.
5. - Le Président du Tribunal de Neuchâtel a donc eu raison de refuser la
main-levée de l'opposition.
Il est indifférent à cet égard que l'intimé ait désigné sans protester l'un
des membres de l'office de contrôle. En ce faisant, il s'est borné à
contribuer à la constitution d'un organe statutaire, mais il n'a point reconnu
que la décision qui serait rendue devrait être assimilée à un jugement
arbitral proprement dit, sans recours possible aux tribunaux en cas de
contestation.
Il est également sans importance que la décision de l'office de contrôle
aurait pu être déférée au «tribunal arbitral» prévu par l'art. 32 des statuts
(et il n'est pas nécessaire de résoudre ici la question discutable de savoir
si la seule faculté de recourir à une autorité supérieure constituée
conformément aux exigences susénoncées suffirait pour conférer force
exécutoire à la décision de l'organe social dans le cas où l'intéressé
renoncerait à en rappeler à cette autorité). En effet, le mode de désignation
du tribunal arbitral de la F. H. donne aussi une influence prépondérante à la
Fédération, car, sur cinq membres, deux doivent faire partie du

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comité central et sont nommés par lui, et un troisième est désigné par la
Fédération, soit par son comité central, lorsqu'elle est partie au litige
(art. 22 et 29 des statuts). L'équilibre est donc rompu en faveur de
l'association.
Enfin, il importe peu que le juge de main-levée et la cour de cassation
cantonale se soient fondés sur d'autres motifs. La question de la force
exécutoire d'un jugement doit être examinée d'office, car elle est d'ordre
public.
Il est dès lors superflu d'examiner les autres questions soulevées par les
parties.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.