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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 667 |
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| La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. | ||||||
| Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 677 |
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| Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses. | ||||||
| Elles ne sont pas inscrites au registre foncier. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 675 |
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| Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier. | ||||||
| Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
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| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
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| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 655 [1] |
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| La propriété foncière a pour objet les immeubles. | ||||||
| Sont immeubles dans le sens de la présente loi: | ||||||
| les biens-fonds; | ||||||
| les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; | ||||||
| les mines; | ||||||
| les parts de copropriété d'un immeuble. | ||||||
| Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: | ||||||
| elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; | ||||||
| elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 14 |
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| L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. | ||||||
| Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé: [1] | ||||||
| la réprimande; | ||||||
| l'amende jusqu'à 1000 francs; | ||||||
| la suspension pour six mois au plus; | ||||||
| la destitution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||