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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 483 |
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| Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession. | ||||||
| Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 509 |
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| Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. | ||||||
| La révocation peut être totale ou partielle. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 11 |
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| Toute personne jouit des droits civils. | ||||||
| En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 505 |
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| Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. [1] | ||||||
| Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594). | ||||||