SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
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1 | Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
2 | Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l'exclusion du droit d'entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus à compter de la sortie. |
3 | La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable. |
4 | Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 864 - 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
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1 | Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. |
2 | Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l'exclusion du droit d'entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus à compter de la sortie. |
3 | La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable. |
4 | Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |
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1 | À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |
2 | Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 616 - 1 Lorsque la société est en faillite, l'actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l'exclusion des créanciers personnels des divers associés. |
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1 | Lorsque la société est en faillite, l'actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l'exclusion des créanciers personnels des divers associés. |
2 | La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 621 - 1 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. |
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1 | Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. |
2 | Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral définit les monnaies autorisées. |
3 | L'assemblée générale peut décider au début de l'exercice de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d'administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l'al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont constatées par acte authentique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 624 - 1 Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées. |
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1 | Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées. |
2 | et 3 ...315 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |
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1 | À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |
2 | Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 616 - 1 Lorsque la société est en faillite, l'actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l'exclusion des créanciers personnels des divers associés. |
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1 | Lorsque la société est en faillite, l'actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l'exclusion des créanciers personnels des divers associés. |
2 | La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 621 - 1 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. |
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1 | Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. |
2 | Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral définit les monnaies autorisées. |
3 | L'assemblée générale peut décider au début de l'exercice de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d'administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l'al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont constatées par acte authentique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 621 - 1 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. |
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1 | Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. |
2 | Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral définit les monnaies autorisées. |
3 | L'assemblée générale peut décider au début de l'exercice de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d'administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l'al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont constatées par acte authentique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 624 - 1 Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées. |
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1 | Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées. |
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