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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 5 Accès aux prestations partielles |
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| Les prestataires de services postaux règlent par des accords l'accès à leurs prestations partielles, cet accès étant garanti en toute transparence, de manière non discriminatoire et dans des délais raisonnables. | ||||||