68 Erfindungsschutz. N° 15.

V. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

15. Ari-St de 19. Im Section civile du 15 janvier 1924 dans la cause
Bovaro. contre Depallens. Breve! d'invention : 1° A qualité pour intenter
l'action en

nullité celui qui fait Ie commerce d'appareils analogues à ceux revètus
du brevet attaqué (art. 16 loi féd.).

2° Pour résoudre la question de la nouveauté de l'invention, il ne
faut pas rechercher les caractéristiques effectives de L'appareil du
revendiquant du brevet, mais s'en tenir aux propriétés indiquées _dans
la revendication, qui peut etre expliquée, mais non pas complétée,
par la description jointe à la demande (art. 5 loi ted.).

A. Le 29 octobre 1920 Charles Depallens, à Sierre, fa déposé au Bureau
federal de la propriété intellectuelle une demande de brevet d'invention
concernant un appareil pour utiliser la chaleur des gaz de la combustion
dans les fourneaux . Cet appareil est caractérisé par un tuyau passant
par le canal de dégagement et pouvant étre fermé quand on ne l'utilise
pas pour l'évacuation directe ; autour de ce tuyau une surface en Spirale
entourée elle-meme par un tuyau extérieur, pour former un passage en
tire bouchon dans lequel les gaz sont forces de passer quand on ferme
le tuyau intérieur . Ce brevet, déposé le 29 octobre 1920, a été publiée
le 16 mars 1921 et porte le N° 88 712.

Par convention du 2 février 1921 la Société anonyme Spir , à Genève,
s'est engagée, pour la durée de 2 mois, à acheter de Depallcns 5 à 10
appareils par jour, au prix de 35 fr. la pièce. Elle s'est réservée en
autre une option fixée à 50 000 fr. pour l'acquisiton du brevet suisse
88 712 et a ouvert à Depallens un credit de 5000 fr.

Erfindungsschutz. N° 15. 69 qui devenait sa propriété au cas où la
Société. Spir ne ferait pas usage du droit d'option. '

Le 17 octobre 1921, Fritz Bovard, ingénieur a Berne, a obtenu de la
Société Spir I'octroi d'une concessmn générale pour la Suisse allemande
de l'appareil écono_ mique de combustible Perfect Spir. _

B. Le 5 mai 1922 Bovard a intente action contre Depallens devant le
Tribunal cantone] du Valais en concluant à ce' qu'il plùt à l'instance
cantonale: ·

1. Déclarer nul et de nul effet le brevet smsse N° 88 712, au nom de
Charles Depallens, défendeur, et ordonner sa radiation du registre des
brevets au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne.

2. Statuer sur les frais de la cause. si '

Le demandeur conteste la nouveauté de l'invention de Depallens, au regard
du brevet Novum N° 83 450 déposé le 14 février 1918et publié le ler
décembre 1919, qui se rapporto à une invention dont les caracténstiques
sont identiques à celles du brevet N° 88 712. Subsrdiaire. ment, le
demandeur invoque l'antériorité de l'mvention brevetée en Amérique par
William Brewster le 17 juin . 1911]? mai 1912 sous N° 1 025 736. Ce
dermer brevet a été publié ; il est à la disposition de tout Interesse
en Suisse, car les dessins et la revendication de ee brevet se trouvent
à la bibliothèque du Bureau de la propnétesi intellectuelle à Berne
depuis le 22 mai 1912. Le demandeur soutient que l'existence du brevet
Depallens est de nature à lui causer un dommage commercial appre--

ciabie .

Le défendeur a conclu au rejet dela demande.

C. Le Tribunal cantone] a commis comme experts MM. Dr Michael, ingénieur
à Berne et Adrien Grobet, constructeur à Sierre, ce dernier malgré
l'opposition de Bovard. Bien que ces experts ne fussent pas tomhes
d'accord sur tous les points, une seconde expertise n a

été ni demandée, ni ordonnée d'office.

Par jugement du 28 septembre 1923, communiqué le.

70 Erfindungsschutz. N ° 15.

15 octobre, le Tribunal a débouté le demandeur de ses concIusions et
a mis les frais du procés à sa charge. Suivant l'instance cantonale,
I'appareil de Depallens constitue bien une invention nouvelle par rapport
aux appareils Novum et Brewster et dès lors il est superflu d'examiner
si le demandeur a qualité pour agir.

D. Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal federal contre ce
jugement. Il reprend ses conclusions.

Le défendeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation du
prononcé attaqué.

Comide'rant en droit :

I. A teneur de l'art. 18 dernier alinea de la loi fédérale sur les
brevets d'invention l'action en nullité

peut étre intentée par toute personne qui justifie d'un si

si intérèt . Tel est le cas" du demandeur. Il fait le commerce d'appareils
analogues à celui pour lequel le défendeur a obtenu le brevet N° 88
712. L'existenee de ce hrevet l'empèche de faire fabriquer et de mettre
dans le com'merce des appareils pourvus des mémes dispositifs que celui
de Depallens. Il y a là une entrave qui justifie l'intérét du demandeur
à faire annuler le brevet N° 88 712 (of. R0 38 II p. 660 et suiv.,
674 et 684).

2. Les experts commis par l'instance cantonale sont d'accord que
l'appareil breveté par Depallens constitue une invention nouvelle
par rapport à l'économiseur de eombustible Novum (brevet N° 83 450,
propriété de M. Adrien Mercier, à Lausanne). La question de la nou-veanté
de l'invention du défendeur se pose en revanche par rapport à l'appareil
américain de William Brewster connu en Suisse depuis 1912 par le dessin
et les revendications se trouvant à la disposition du public à la
bibliothèque du Bureau de la propriété intellectuelle à Berne.

L'expert Michael declare que l'appareil de Depallens ne différe
de l'appareil de Brewster que par des details de construction sans
importance pour la question de l'invention (Die ...Apparate differieren
von einander nur

Ertindungsschutzss. N° 15. si71--

in für die Erfindung unwesentlicnen ,Kon';
struktionseinzelheiten). L'expert mentionne a cet egar à titre d'exemple
le clapet' régulateur de l apparell du défendeur et la bascule de
l'appareil améncam ; il {alt remarquer au surplus que la revendicatlon
debrevet de Depallens ne fait pas mention de partlcularltes de consn.
mkzzpert Grobet, par contre, estime que le brevet N° 88712 réalise la
condition de nouveaute meme au regard de l'appareil américain parce que :
a) ce dernier a le tuyau abducteur des gaz mum de deux onfices tandis
que le brevet Depallens a le tuyau abducteur denn fois interrompu,
de sorte que la suie retournera au foyer , b) que l'appareil américain
a une bascule tandis qui, l'appareil suisse a un clapet; c) que, dans
lapparel Brewster, l'enveloppe extérieure se démonte en deux parties
pour le nettoyage et que, dans l'appareil Pepallens, il y a à chaque
extrémité un bouchon muni de manchons correspondant à tous les numeros de
tuyanxa employés dans le commerce bouchons qm se. debmtent très facilement
pour le nettoyage éventuel. Suivant-Grobet, le rendement de l'appareil
Depallens seralt meinem que celui de l'appareil américain à cause: 1°
de liuterruption du tuyau d'abduction; 2° du clapet qui sqrt de la
ligne de fumée et 3° du démontage Simple et facile pour le ramonage. _

L'instance cantonale a adopté le point de vue de Grobet.

Il n'est pas possible de se rallier à cette mamere de voir. Le Tribunal
fédéral doit, à la vérité, admettre comme exactes les eonstatations de
l'export Grobet en tant qu'elles portent sur des particularités techniques
de l'appareil du défendeur. Mais il ne s'ensult pas que les conclusions
de l'expert et des premiers juges soIent Justes et qu'il faille les
adopter en ce qui concerne la nouveaute de l'invention brevetée sous N°
88 712. _ ·

Pour résoudre la question de savoir si une Invention

72 Erfindungsschutz. N° 15;

est nouvelle par rapport à une autre et si elle est protégée par la loi,
il ne faut pas rechercher les caractéristiques ekkeetiyæ de l'appareil
du revendiquant du brevet, mais s'en tenir aux propriétés indiquées dans
la revendication,' qui peut etre expliquée par la description jointe
à la demande (art. 5 de la loi). Cette description ne peut en effet
servir que pour interpréter et non pour compléter la revendieation ; la
jurisprudenee est constante sur ee point (HO 48 II p. 293 et suiv. et
le précédent cite). Or, la revendication de Depallens ne fait mention
ni du clapet. m des interruptions du tuyau abducteur, ni des bouchons.
Ces particularités techniques ne font done pas l'objet de la demande
de brevet et ne bénéficient par conséquent point de la protection de la
loi spéciale.

Tel est dès lors aussi le cas du clapet passe sous silence dans la
revendication ,mais mentionné dans la description et figure dans le
dessin. La revendication parle seulement d'un tuyau pouvant etre ferme
(verschliesshar) ; elle n'mdique pas le genre de fermeture. Au reste,
ledit clapet ne constitue pas une invention nouvelle. L'utilisation
de clapets actionnés au moyen d'un levier pour la fermeture de tuyaux
est connue depuis longtemps et ladaptation de ce systeme de fermeture
à l'appareil de Depallens ne sort pas du cadre de l'aetivité ordinaire
d'un homme du métier.

Le Tribunal fédéral pronome : Le reoours est admis En consé . quence,
le hrevet suisse N° 88 7l2_du défendeur est declare nul et de nul effet
et Il sera radie du registre des brevets au Bureau federal de la proprieté
intellectuelle à Berne.Markenschutz. N° 16. ' . ;

VI. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

16. Urteil. der I. Zivila'bteilung vom 19. Februar 1924 i. 5. Christian
gegen Quartier fils. Täuschende Ähnlichkeit von Marken. 1. Die Wortmarken
Genes o und Genie für Uhren unterscheiden sich nicht genügend von
einander. 2. In besonderem

Masse ist einzig auf Wortklang und Wortbild abzustellen, wo als Abnehmer
hauptsächlich Analphabeten in Betracht

kommen.

A. " Die klägerische Firma Quartier fils, die eine Uhrenfabrik in Les
Brenets betreibt, hat unterm 29. Oktober und 15. November 1918 u. a. die
Marke Nr. 42,805 mit dem Wort Genie eintragen lassen. Seit Jahren
vertreibt die Klägerin mit dieser Marke versehene, billige Taschenuhren
in Ägypten in den untern Bevölkerungsschichten, namentlich in bäurischen
Kreisen, durch in Kairo wohnende Konsignatäre. Die speziell für Ägypten
bestimmten Uhren tragen unter dem Wort Genie , das auf dem Zifferblatt,
unter Ziffer XII in schwarzen Antiquabuchstaben angebracht ist, das
Bild einer Glocke, in roter Ausstattung, und eine arabische Aufschrift
in schwarz, die das Wort Genie lautlich wiedergibt. ·

Mit Zusehrift vom 16. November 1921 wurde die Klägerin von ihrem
Verkautskommissionär Simon Jaques in Kairo benachrichtigt, dass ein
gewisser Ruber Zelnick daselbst ähnliche Uhren vertreibe, die mit der
(von ihm in Ägypten eingetragenen) Marke Genes und Genève ausgerüstet
seien. Es stellte sich heraus, dass diese Uhren aus der Fabrik des
Beklagten Christian in Hölstein stammten, der sie auf Verlangen Zelnieks
herge-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 II 68
Date : 15. Januar 1924
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 50 II 68
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 68 Erfindungsschutz. N° 15. V. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 15. Ari-St


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
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