SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 36 Documents et autres éléments à produire - Outre les indications visées à l'art. 32, l'autorité intercantonale peut demander au requérant de lui fournir ou de mettre à sa disposition notamment les documents et éléments suivants: |
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a | nom et adresse du fournisseur ainsi que du fabricant, s'ils sont distincts; |
b | dessins et plans des composants et éléments utilisés; |
c | données et indications techniques relatives au matériel informatique et au logiciel; |
d | code source; |
e | tout moyen de stockage numérique; |
f | appareil ou accès permanent au système permettant de tester le jeu; |
g | description des aptitudes que les joueurs doivent déployer pour réaliser un gain; |
h | description des éléments qui guident et déterminent l'issue du jeu; |
i | résultats d'un nombre de tests suffisamment grand, statistique des gains y comprise. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 34 Communication de modifications ultérieures du jeu - 1 L'exploitant communique à l'autorité intercantonale toute modification à laquelle il souhaite procéder sur un jeu déjà autorisé. |
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1 | L'exploitant communique à l'autorité intercantonale toute modification à laquelle il souhaite procéder sur un jeu déjà autorisé. |
2 | Il peut exceptionnellement faire cette communication après coup lorsqu'il a dû agir immédiatement pour des motifs de sécurité ou d'autres motifs impératifs. La communication doit alors être faite sans délai. |
3 | L'autorité intercantonale vérifie si la modification communiquée peut être approuvée dans le cadre de l'autorisation de jeu déjà délivrée et transmet le résultat de cette vérification à l'exploitant. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 44 Présentation des comptes - (art. 48, al. 2, LJAr) |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 45 Liquidités - La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure définit ses liquidités en fonction des risques auxquels elle ou il s'expose et en fonction des mises qu'elle ou qu'il accepte et des jeux qu'elle ou qu'il propose. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 38 Paris sportifs locaux - (art. 35, al. 3, LJAr) |
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1 | Les montants maximaux suivants s'appliquent aux paris sportifs locaux: |
a | 200 francs pour une mise unitaire; |
b | 200 000 francs pour la somme totale des mises par jour de compétition. |
2 | La valeur minimale des gains est de 50 % de la somme totale maximale des mises. |
3 | Par exploitant et par lieu de compétition, l'autorisation d'exploiter des paris sportifs ne peut être délivrée que pour dix jours par an au maximum. Les paris ne peuvent porter que sur dix événements sportifs par jour au maximum. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 38 Paris sportifs locaux - (art. 35, al. 3, LJAr) |
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1 | Les montants maximaux suivants s'appliquent aux paris sportifs locaux: |
a | 200 francs pour une mise unitaire; |
b | 200 000 francs pour la somme totale des mises par jour de compétition. |
2 | La valeur minimale des gains est de 50 % de la somme totale maximale des mises. |
3 | Par exploitant et par lieu de compétition, l'autorisation d'exploiter des paris sportifs ne peut être délivrée que pour dix jours par an au maximum. Les paris ne peuvent porter que sur dix événements sportifs par jour au maximum. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 38 Paris sportifs locaux - (art. 35, al. 3, LJAr) |
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1 | Les montants maximaux suivants s'appliquent aux paris sportifs locaux: |
a | 200 francs pour une mise unitaire; |
b | 200 000 francs pour la somme totale des mises par jour de compétition. |
2 | La valeur minimale des gains est de 50 % de la somme totale maximale des mises. |
3 | Par exploitant et par lieu de compétition, l'autorisation d'exploiter des paris sportifs ne peut être délivrée que pour dix jours par an au maximum. Les paris ne peuvent porter que sur dix événements sportifs par jour au maximum. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 31 Collaboration avec des exploitants étrangers de jeux de grande envergure - (art. 25, al. 3, LJAr) |
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1 | L'autorité intercantonale peut autoriser un exploitant de loteries ou de paris sportifs à exploiter certains jeux de grande envergure en commun avec un exploitant étranger si elle peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu considéré et que le requérant démontre que: |
a | l'exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu dans l'État où il a son siège ou dans d'autres États; |
b | l'exploitant étranger jouit d'une bonne réputation; |
c | le jeu, de par sa conception, ne présenterait pas le même attrait pour les joueurs si le requérant l'exploitait seul, notamment parce que ce jeu requiert le cumul des mises d'un nombre particulièrement élevé de personnes; |
d | le jeu a une importance stratégique et économique pour le développement de l'offre de jeux; |
e | les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès du requérant; |
f | il a conclu avec l'exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente; |
g | l'exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d'accéder à l'offre de jeux non autorisée en Suisse qu'il propose. |
2 | La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l'exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes du GAFI ou faisant l'objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos3. |
3 | Le requérant assume la même responsabilité vis-à-vis de l'autorité intercantonale et de ses joueurs que s'il exploitait le jeu lui-même. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 38 Paris sportifs locaux - (art. 35, al. 3, LJAr) |
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1 | Les montants maximaux suivants s'appliquent aux paris sportifs locaux: |
a | 200 francs pour une mise unitaire; |
b | 200 000 francs pour la somme totale des mises par jour de compétition. |
2 | La valeur minimale des gains est de 50 % de la somme totale maximale des mises. |
3 | Par exploitant et par lieu de compétition, l'autorisation d'exploiter des paris sportifs ne peut être délivrée que pour dix jours par an au maximum. Les paris ne peuvent porter que sur dix événements sportifs par jour au maximum. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 50 Gestion du compte joueur - 1 Le compte joueur est alimenté par les versements du joueur, par ses gains et par les crédits de jeux gratuits offerts par l'exploitant. Les mises du joueur sont prélevées sur le compte joueur. |
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1 | Le compte joueur est alimenté par les versements du joueur, par ses gains et par les crédits de jeux gratuits offerts par l'exploitant. Les mises du joueur sont prélevées sur le compte joueur. |
2 | Le retrait des gains et des avoirs déposés sur le compte joueur ne peut s'effectuer que par virement sur un compte de paiement libellé au nom du titulaire du compte joueur. |
3 | Le joueur peut exiger en tout temps que tout ou partie du solde créditeur de son compte joueur soit versé sur son compte de paiement. Les crédits de jeu gratuits offerts par l'exploitant ne font pas partie du solde créditeur. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 52 Ouverture provisoire d'un compte joueur - 1 L'exploitant peut ouvrir provisoirement un compte joueur: |
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1 | L'exploitant peut ouvrir provisoirement un compte joueur: |
a | s'il a reçu les informations visées à l'art. 48; |
b | s'il a constaté, en se fondant sur les déclarations du joueur, que les exigences fixées à l'art. 47, al. 3, étaient remplies; |
c | s'il s'est assuré que le joueur ne figure pas sur le registre des joueurs exclus; |
d | s'il n'existe aucun élément concret indiquant que les informations fournies par le joueur ne sont pas conformes à la réalité. |
2 | Un mois après l'ouverture provisoire du compte au plus tard, l'exploitant doit vérifier l'identité du joueur conformément à l'art. 49. Si le joueur remplit les conditions fixées à l'art. 47, al. 3, son compte joueur devient définitif. |
3 | Tant que le compte joueur n'est pas devenu définitif, la somme totale des versements du joueur ne peut pas dépasser 1000 francs et le joueur ne peut pas retirer ses gains. |
4 | Si l'exploitant constate que le joueur ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 47, al. 3, l'éventuel solde créditeur de son compte est reversé au joueur sur un compte de paiement libellé à son nom, à concurrence de la somme des montants qu'il a versés. L'excédent est versé au Fonds de compensation AVS si l'exploitant est une maison de jeu, ou à des buts d'utilité publique s'il s'agit d'un exploitant de jeux de grande envergure. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 57 Pourboires et autres dons - 1 Les pourboires destinés aux employés participant à l'exploitation des jeux doivent être remis à la maison de jeu. Celle-ci les gère de manière séparée et informe de façon transparente aussi bien les employés que les joueurs de la clé de répartition. |
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1 | Les pourboires destinés aux employés participant à l'exploitation des jeux doivent être remis à la maison de jeu. Celle-ci les gère de manière séparée et informe de façon transparente aussi bien les employés que les joueurs de la clé de répartition. |
2 | Les autres dons versés à titre individuel aux employés participant à l'exploitation des jeux sont interdits. |